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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 mars 2026, n° 25/05927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/05927 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZONP
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. REPRO-IT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
M. [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Nicolas VERMEULEN, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 03 Octobre 2025, avec effet au 10 Septembre 2025;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2026, et signé par Nicolas VERMEULEN, Président, assisté de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par actes de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SAS Repro-IT a fait assigner M. [K] [F] et M. [R] [N] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de diverses sommes en leur qualité d’associé de la SCP [K] [F] [R] [N] huissiers de justice associés.
La clôture est intervenue suivant ordonnance du 10 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025.
Au terme de son acte introductif d’instance, la SAS Repro-IT demande de :
Condamner M. [K] [F] au paiement de la somme de 12.582,11 euros outre intérêts au taux légal ;
Condamner M. [R] [N] au paiement de la somme de 12.582,11 euros outre intérêts au taux légal ;
Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Dire n’y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement cités suivant procès-verbal de recherches infructueuses, M. [K] [F] et M. [R] [N] n’ont pas constitué.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande en paiement
L’alinéa 1 de l’article 1857 du code civil dispose que « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».
L’article 1858 du code civil dispose que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
En l’espèce, la SAS Repro-IT verse aux débats :
Un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 06 octobre 2023 condamnant la SCP [K] [F] [R] [N] huissiers de justice associés à lui payer la somme de 20.758,45 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020 ;
L’arrêté du 2 décembre 2019 du garde des Sceaux constatant la dissolution de la SCP [K] [F] [R] [N] huissiers de justice associés ;
Les statuts de la SCP [K] [F] [R] [N] huissiers de justice associés ;
Un procès-verbal de difficulté d’un commissaire de justice du 4 juillet 2024 constant l’impossibilité de signifier un commandement de payer en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 6 octobre 2023 compte tenu de l’absence d’établissement de la SCP ;
Il ressort de ces éléments que la SCP doit faire face à une dette sociale d’un montant de 20.758,45 euros suivant jugement du tribunal judiciaire de Lille du 06 octobre 2023. La SAS Repro-IT, créancière, est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement compte tenu de la dissolution de la SCP. Elle justifie ainsi de vaines poursuites au sens de l’article 1858 du code civil. Par ailleurs, M. [K] [F] et M. [R] [N] étaient respectivement associés à hauteur de 50 % des parts sociales. En conséquence, ils doivent répondre chacun à hauteur de la moitié de la dette sociale.
Le décompte sera fixé ainsi :
Principal : 20.758,45 euros ;Indemnité procédurale : 1.800 euros ;Dépens : 250,92 euros ;
TOTAL : 22.809,37 euros.
En conséquence, M. [K] [F] et M. [R] [N] seront condamnés à payer chacun la somme de 11.404,68 euros à la SAS Repro-IT avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020.
Sur les mesures accessoires
M. [K] [F] et M. [R] [N], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés conjointement au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A défaut de solidarité, les créances au titre des mesures accessoires se divisent par moitié.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [F] à payer à la SAS Repro-IT la somme de 11.404,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020 ;
CONDAMNE M. [R] [N] à payer à la SAS Repro-IT la somme de 11.404,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020 ;
CONDAMNE conjointement M. [K] [F] et M. [R] [N] à payer à la SAS Repro-IT la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE conjointement M. [K] [F] et M. [R] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Benjamin LAPLUME Nicolas VERMEULEN
Chambre 01
N° RG 25/05927 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZONP
S.A.S. REPRO-IT
C/
[K] [F], [R] [N]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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