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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 27 janv. 2026, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00669 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVXJ
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à :
S.A.S. NGV AUTO 45
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 27 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [U] [V],
demeurant 32 rue de l’Eglise – 28140 BAZOCHES EN DUNOIS
représentée par Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A.S. NGV AUTO 45,
dont le siège social est sis 122 rue Amelot – 75011 PARIS
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 Décembre 2025
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 et mise en délibéré au 27 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] a acquis, le 4 juin 2024, un véhicule de marque ALFA ROMEO auprès de la société NGV AUTO 45;
Le 8 janvier 2025, ce véhicule a une panne de courroie de distribution et a été pris en charge par le garage pour une réparation;
Ce véhicule ne lui étant toujours pas restitué, Madame [V] a assigné le garage NGV AUTO 45 devant le tribunal judiciaire de Chartres par exploit en date du 20 août 2025 en résolution de la vente, en sa condamnation à lui rembourser le prix de vente de 4700€, celle de 2892,88 € pour frais occasionnés du fait de l’immobilisation du véhicule et celle de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
A l’audience du 25 novembre 2025, Madame [V], représentée par son avocat, maintient ses demandes;
Bien que régulièrement citée à personne, la société NGV AUTO 45 n’est pas représentée. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
la non-conformité de la chose à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés;
Il résulte par ailleurs de l’article 1366 du même code que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En l’espèce, le véhicule vendu par le garage NGV AUTO 45 s’est avéré défectueux moins d’un an après son achat;
Le défaut de la courroie de distribution, qui est interne au moteur et n’est pas apparent, est confirmé par le garagiste;
En effet, par courriel du 19 février 2025, le garage reconnaît que :
— la courroie de distribution est cassée alors qu’elle a été changée juste avant la vente du véhicule,
— elle est sous garantie par le fournisseur de la pièce,
— et qu’il a pris en charge les réparations après que l’acheteur lui a versé une participation de 70€ pour frais;
Ce courriel est confirmé par les courriers adressés au garage NGV par la société PCIFICA qui est mandatée par le demandeur dans le cadre de son assurance protection juridique;
Il s’établit que le garagiste est informé de la panne depuis le 8 janvier 2025 , qu’il a pris en charge le véhicule en vue de sa réparation mais que, jusqu’à la date de l’audience du 25 novembre 2025, il ne l’a pas restitué à l’acheteur;
Dans la mesure où , en application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix, en matière de vice caché, de demander la résolution de la vente ou une indemnisation, Madame [V] demande la résolution de la vente;
En conséquence, le tribunal fait droit à sa demande dans les termes du dispositif;
Sur les autres demandes
Madame [V] demande la condamnation du garagiste à lui payer la somme de 2 892,88€ pour frais divers engagés;
S’agissant des frais de carte grise, de facture dunoise auto, de remplacement des pneus ou des frais d’assurance, la demanderesse n’établit aucun lien entre ces frais et la faute du garagiste;
En effet, la carte grise et l’assurance sont obligatoires à la suite de l’acquisition d’un véhicule, et les factures des autres intervenants relèvent d’un choix de la demanderesse;
Le tribunal la déboute des ces demandes;
S’agissant des frais de location de voiture, ils sont directement liés à l’immobilisation du véhicule du fait du vice caché qui est la courroie de distribution défectueuse;
Le tribunal condamne la société NGV AUTO 45 à payer à la demanderesse la somme de 636 € à ce titre;
Enfin, dans la mesure où la défenderesse succombe à l’action, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que Madame [V] conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
La société NGV AUTO 45 sera donc condamnée à lui payer la somme de 1000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule ALFA ROMEO immatriculé CQ-852-EE;
CONDAMNE la société NGV AUTO 45 à payer à Madame [U] [V] la somme de 4 700 € (quatre mille sept cent euros) en remboursement du prix et celle de 636 € (six cent trente six euros) pour frais, le tout avec astreinte de 50 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 30 jours;
DIT que le tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte et d’en ordonner une nouvelle;
CONDAMNE la société NGV AUTO 45 à payer à Madame [U] [V] la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la société NGV AUTO 45 aux dépens;
DEBOUTE Madame [U] [V] du surplus de ses demandes;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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