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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 1er avr. 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé
Le 01 Avril 2026
N° RG 26/00139 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4DJ
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la SARL LEX IMMO 07
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [B] [T]
né le 11 Mai 1944 à [Localité 2] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 23 juin 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 1] située [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6], par l’intermédiaire de son syndic en exercice la société LEX IMMO 07, a fait citer Monsieur [B] [T] devant la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de le voir condamner à payer la somme de 3 853,04 euros, somme arrêtée au 1er avril 2025, dernière date à laquelle les comptes de la copropriété ont été validés par l’assemblée générale des copropriétaires ; et la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 06 août 2025, le Juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a radié l’affaire.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 12 novembre 2025. Par ordonnance en date du 26 novembre 2025, l’affaire a de nouveau été radiée, afin que le contradictoire soit élevé, suite à la communication d’un décompte actualisé à la juridiction qui n’avait pas été signifié au défendeur.
Par courrier en date du 03 décembre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité la réinscription de l’affaire en retirant la pièce non signifiée, afin de ne pas réaliser de frais supplémentaires.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 18 mars 2026, à laquelle elle a été appelée et retenue. La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
Monsieur [B] [T], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT
Attendu que saisi, par le demandeur, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le Juge peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 de la même loi, et devenues exigibles ;
Que le juge est également saisi au visa du décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de copropriété ;
Qu’il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [B] [T] ne paye plus ses charges de copropriété depuis de nombreuses années ; que le décompte fourni par le syndic actuel débute au 04 décembre 2019 et ne présente quasi exclusivement que des charges cumulées au débit de Monsieur [T], présentant ainsi un solde de 5 969,57 euros restant à devoir au 1er avril 2025 ;
Que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [T] au paiement d’une somme de 3 853,04 euros arrêtée au 1er avril 2025, correspondant aux sommes non prescrites présentes dans ledit décompte ;
Que Monsieur [T] se désintéresse totalement de la présente procédure, puisqu’il n’a pas donné suite à l’assignation qui lui a été signifiée et ne s’est pas rendu à la médiation ordonnée ;
Qu’il n’a rien réglé et ne s’est pas manifesté ;
Qu’il se déduit de ces éléments, élevés au contradictoire, et auxquels le défendeur n’a opposé aucun argument, que les provisions dues par ce dernier à la copropriété s’élèvent à la somme de 3 853,04 euros, arrêtées à la date du 1er avril 2025, au titre des charges impayées ;
Qu’il sera ainsi fait droit à la demande, Monsieur [T] étant condamné au paiement de ladite somme ;
Attendu que Monsieur [T] se désintéresse totalement de son bien immobilier situé dans cette copropriété, et ce depuis de nombreuses années, qu’il ne donne suite ni aux actes de commissaires de justice, ni à la tentative de médiation judiciaire à laquelle il a été enjoint de participer ;
Attendu qu’il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l’intégralité des frais qu’il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; les dépens étant mis à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS Monsieur [B] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 1] située [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société LEX IMMO 07, la somme de 3 853,04 euros, comprenant les charges échues et impayées au 1er avril 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 1] située [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société LEX IMMO 07, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [T] aux entiers dépens.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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