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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 nov. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ Adresse 3 ] c/ S.A.S. ORONA OUEST NORD |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Novembre 2025
N° RG 25/00261
N° Portalis DBYC-W-B7J-LQWR
54Z
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Société [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par DOMEOS – [Adresse 1]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me SALPIN, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S. ORONA OUEST NORD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Hugo ERCINBENGOA–-DUNANT, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 08 Octobre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 03 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (SDC) [Adresse 3] a fait assigner la société ORONA OUEST NORD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— condamner la société ORONA au paiement d’une somme de :
* 5.843,20 euros TTC correspondant au coût des travaux de remise en état de l’ascenseur n°6,
* 408 euros correspondant aux honoraires du commissaire de justice pour l’établissement du procès-verbal du constat,
— à titre provisionnel,
— condamner la société ORONA au paiement provisionnel de la somme exposée par le syndicat des copropriétaires pour la remise en service de l’ascenseur du n°8, dont les justificatifs parviendront en temps utile,
— condamner la société ORONA au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société ORONA aux entiers dépens.
A l’audience du 08 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 pour mise en œuvre d’une audience de règlement amiable.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il y a lieu de se reporter aux écritures du SDC LES FONTAINES [Adresse 2] [Adresse 4], en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 774-1 et suivants, 369, 392 et 862-2 du Code de procédure civile ;
Au regard du décret du 29 juillet 2023, il sera rappelé que l’audience de règlement amiable permet au juge de mener une mission de conciliation entre les parties, dans un cadre confidentiel, et de permettre la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts.
La décision du juge de convoquer les parties à une audience de règlement amiable est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours.
La convocation à une audience de règlement amiable, peut se faire d’office, après avoir recueilli l’avis des parties.
Par messages RPVA en date des 15 et 23 juillet 2025, les parties ont donné leur accord pour la mise en œuvre d’une audience de règlement amiable.
A l’audience du 08 octobre 2025, les parties se sont engagées à transmettre leurs conclusions 15 jours avant l’audience de règlement amiable.
En l’espèce, la nature de cette affaire autorise le recours à une audience de règlement amiable prévue par les textes susvisés.
Il est en effet au regard des circonstances du litige, de l’intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d’un magistrat.
Il y a lieu d’ordonner le recours à une audience de règlement amiable selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, dans le cadre d’une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours :
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de règlement amiable du 13 janvier 2026, à 09 heures ;
Rappelons que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience et qu’elles peuvent être assistées de l’avocat de leur choix ;
Rappelons que cette décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction ; que cependant le président de cette audience peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;
Disons que les parties et leurs avocats seront convoquées à cette audience par les soins du greffe ;
Rappelons que la présente décision, constitutive d’une mesure d’administration judiciaire, ne peut faire l’objet d’un recours ;
Réservons les dépens.
La greffière La présidente
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