Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 août 2025, n° 25/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02167 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMZE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur SINGER
Dossier n° N° RG 25/02167 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMZE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SINGER, juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les arrêtés de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 3 décembre 2020 et 18 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [S] [T], né le 18 Mars 1982 à [Localité 2] (ALGER), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [T] né le 18 Mars 1982 à [Localité 2] (ALGER) de nationalité Algérienne prise le 25 août 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 27 août 2025 à 10 heures 06 ;
Vu la requête de M. [S] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 août 2025 à 15 heures 24 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 août 2025 reçue et enregistrée le 30 août 2025 à 11 heures 41 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [H] [B], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Guillaume TOUBOUL, avocat de M. [S] [T], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02167 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMZE Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. X se disant [S] [T] né le 18 mars 1982 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 3 décembre 2020. Un autre arrêté préfectoral assorti d’une obligation de quitter le territoire français a été rendu le 18 décembre 2023 par a Préfecture de Haute-Garonne notifié le 4 janvier 2024.
Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 4] [Localité 3], M. X se disant [S] [T] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 25 août 2025, régulièrement notifié le 27 août 2025 à 10 heures 06.
Par requête datée du 28 août 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15 heures 24,M. X se disant [S] [T] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence de l’auteur de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationIncompatibilité de l’état de santé avec la rétentionGaranties de représentationConditions de placement en rétention non remplies
Par requête datée du 28 août 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le 30 août 2025 à 11 heures 41, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [S] [T] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience de ce jour :
M. X se disant [S] [T] indique avoir de la famille à [Localité 4]. Il évoque avoir un traitement médical et avoir fait plusieurs hospitalisations mais avoir laissé son dossier médical dans son ancien foyer.Le conseil de M. X se disant [S] [T] fait valoir une fin de non-recevoir sur l’absence de procès-verbal d’audition. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires et sur les garanties de représentation. Il soutient que la préfecture a failli dans l’examen de la vulnérabilité et met en avant l’absence d’examen personnel de la situation de l’intéressé.Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête : non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
La défense soutient que la requête de l’administration est irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée de la pièce suivante, le procès-verbal d’audition.
La décision de placement dans un centre de local administratif du 25 août 2025 évoque un refus de communiquer en date du 22 juillet 2025 mais indique également dans sa motivation : « considérant par ailleurs, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition ». Il est également produit un bon de refus daté du 22 juillet 2025 indiquant que M. X se disant [S] [T] a refusé de se déplacer à la PAF.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que malgré la mention d’un procès-verbal d’audition dans l’arrêté de placement en CRA, aucune audition n’a été effectuée en raison du refus de M. [S] [T] de se déplacer dans les locaux de la PAF et d’être entendu ce qu’a d’ailleurs indiqué au cours de l’audience le représentant de la préfecture.
Le moyen est donc inopérant et la requête sera déclarée recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient, d’une part, une insuffisance de motivation de la situation personnelle de M. X se disant [S] [T] notamment en raison de son état de vulnérabilité lié à sa maladie qui n’a pas été prise en compte dans l’arrêté de placement.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de M. X se disant [S] [T] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France en 2011A sollicité l’asile le 27 janvier 2011 et que par décision du 22 juillet 2011, sa demande a été rejetée par l’office français de protection des réfugiées et apatrides A été condamné le 27 février 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de vol avec dégradationA fait l’objet de plusieurs interdictions judiciaires et d’obligations de quitter le territoireNe justifie pas de ressource ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureNe présente aucune situation de vulnérabilité ni handicapS’est soustrait à des précédentes mesures d’éloignementN’a pas d’adresse stable, effective et permanenteN’est pas accompagné d’un enfant mineur
S’il ressort des éléments produits dans le cadre de la procédure que l’intéressé avait sollicité son admission au séjour en France en qualité d’étranger malade le 5 février 2020, il doit être constaté que cette admission avait été refusée par arrêté du 3 décembre 2020 qui avait été contesté par M. X se disant [S] [T] devant le juge administratif. La juridiction administrative avait rejeté la requête de M. X se disant [S] [T] dans une décision du 27 décembre 2021 mettant notamment en avant l’avis du collège des médecins de l’OFII qui avait indiqué « que si l’état de santé de M. [T] nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé pourrait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l’Algérie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
Si M. X se disant [S] [T] soutient avoir encore des problèmes médicaux, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, étant noté que depuis la décision de la juridiction administrative rendue il y a 3 ans et demi, un autre arrêté préfectoral portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français a été rendu le 18 décembre 2023 sans que la situation de vulnérabilité ne soit particulièrement développée. Par ailleurs, le refus par M. X se disant [S] [T] d’être auditionné n’a pas permis au préfet de pouvoir davantage prendre en compte la situation de vulnérabilité de M. X se disant [S] [T] et notamment son état de santé.
En conséquence, les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 25 août 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de M. X se disant [S] [T], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Dès lors, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [T] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de M. X se disant [S] [T].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [S] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 31 Août 2025 à
LA GREFFIERE LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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