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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 6 mars 2025, n° 23/03686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | VILLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03686 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EAC
N° MINUTE :
Requête du :
23 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [J] [C] [F] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [S] [M] (Conjoint)
DÉFENDERESSE
VILLE DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [Y], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur TURUS, Assesseur
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Madame STAVRIANAKOS, faisant fonction de Greffier aux débats et de Madame DECLAUDE, Greffière à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Décision du 06 Mars 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03686 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EAC
JUGEMENT
Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier du 23 octobre 2023 madame [V] [F] a saisi le tribunal pour contester la décision de récupération de la créance d’aide sociale présentée par la [7] Paris dans le cadre de la succession de sa mère, madame [C] [F] décédée le 12 janvier 2020.
La [7] Paris demande au tribunal de débouter madame [F] de ses demandes.
Les parties ont été entendus en leurs observations.
SUR CE
Le 9 août 2021, la [7] [Localité 6] a prononcé la récupération de la créance d’aide sociale à l’encontre de madame [F], petite fille de la défunte à hauteur de l’actif successoral soit 21 517 euros.
Madame [F] a formé un recours administratif, qui a été rejeté le 7 décembre 2021, et a saisi le tribunal.
Elle conteste cette décision et soutient que la [7] [Localité 6] n’a pas respecté le formalisme relatif à la publication des créances successorales et invoque des motifs d’ordre affectif et le fait qu’elle est venue en aide à sa grand mère.
La [7] [Localité 6] relate avoir été informée par madame [F] de son intention de renoncer à la succession et avoir informé le notaire chargé de la succession le 9 avril 2021 de l’existence de la créance d’aide sociale.
Elle fait observer que si finalement madame [F] a accepté la succession sous bénéfice d’inventaire, et si ce choix nécessite une publication des créances par l’intermédiaire du [5], les créances d’aide sociale de par leur nature particulière ne sont pas assujetties à cette obligation de publicité.
Par ailleurs la prescription de la récupération des créances d’aide sociale est une prescription quinquenale.
En conséquence, madame [F] étant décédée le 12 janvier 2020, le titre émis en 2023, n’est pas prescrit et de plus il a été notifié au domicile de madame [F], qui a signé l’accusé de réception, de sorte qu’il est parfaitement régulier.
Madame [F] ne justifie pas d’une situation financière qui ferait obstacle au remboursement de la créance en cause.
En conséquence il y a lieu de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT madame [F] ;
DEBOUTE madame [F] de ses demandes ;
CONDAMNE madame [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 06 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03686 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EAC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [J] [C] [F] épouse [M]
Défendeur : VILLE DE [Localité 6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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