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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00050 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWPW
Affaire : S.N.C. FROMAGERE D’ORBEC (salarié : [X] [N]) c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.N.C. FROMAGERE D’ORBEC
654 Route de Lisieux
14290 ORBEC
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par Mme [G] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
M. KERAVEL Dominique
M. APCHAIN Claude
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 02 Juillet 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.N.C. FROMAGERE D’ORBEC
— Me Olivia COLMET DAAGE
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 Janvier 2024, la S.N.C. FROMAGERE D’ORBEC, par l’intermédiaire de son avocat Me Olivia COLMET DAAGE, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 28 novembre 2023, notifiée le 30 novembre 2023, qui a fixé à 12% (dont 4% à titre professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à la maladie professionnelle dont son salarié Monsieur [N] [X] a déclaré être atteint le 13 octobre 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 28 décembre 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
Ainsi, la S.N.C. FROMAGERE D’ORBEC, représentée par son conseil, a demandé :
— à titre principal, de ramener le taux d’IPP médical de 8 à 2% et d’annuler le taux professionnel de 4% ou de le ramener à de plus justes proportions
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire
— d’ordonner l’exécution provisoire
Quant à la CPAM DU CALVADOS, représentée, elle a sollicité, à titre principal, la confirmation du taux d’IPP global à 12% et à titre subsidiaire, une consultation médicale. Pour le surplus, elle s’en est rapportée à ses conclusions.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [N] [X], employé de la S.N.C. FROMAGERE D’ORBEC en qualité d’électro mécanicien, a déclaré être atteint d’une maladie professionnelle le 13 octobre 2020, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette maladie professionnelle s’est trouvée consolidée le 28 décembre 2022 et lui a laissé comme séquelles une gêne fonctionnelle et une légère limitation de l’abduction et de la rotation interne, l’angle fonctionnel étant conservé.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 8% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 29 décembre 2022.
Le médecin conseil de la caisse ne relève, comme le souligne le médecin consultant de la société, que la limitation du mouvement d’abduction du membre supérieur droit, dominant.
Par ailleurs, une légère gêne est aussi notée par les praticiens.
En l’absence d’une limitation légère de l’ensemble des mouvements mais en présence, d’une gêne persistante, d’une perte de force et d’une limitation du mouvement d’abduction, le taux d’IPP physiologique peut être fixé à 5%.
Par ailleurs, Monsieur [X] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude justifiant le maintien du taux professionnel à 4%.
L’exécution provisoire n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire, elle ne sera pas ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DU CALVADOS, partie perdante doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.N.C. FROMAGERE D’ORBEC recevable,
DECLARE le recours bien fondé,
en conséquence,
FIXE à 9% (dont 4% à titre professionnel), à l’égard de l’employeur la S.N.C. FROMAGERE D’ORBEC à compter du 29 décembre 2022, le taux d’I.P.P. consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteint Monsieur [N] [X] le 13 octobre 2020.
DEBOUTE la S.N.C. FROMAGERE D’ORBEC de sa demande d’exécution provisoire.
CONDAMNE la CPAM DU CALVADOS aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
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