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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 25/03486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/03486 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKHU
NAC : 34D
JUGEMENT CIVIL
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Syndicat SANTE SOCIAUX CFDT REUNION, représenté par son secrétaire général, Monsieur [D] [F]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
UNION SYNDICALE CFDT REUNION représenté par son secrétaire général, Monsieur [D] [F]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndicat S3C CFDT, représenté par son secrétaire général, Monsieur [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndicat BATIMENT TP CFDT, représenté par son secrétaire général, Monsieur [S] [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndicat PCA CFDT, représenté par son secrétaire général, Madame [N] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [M] [R], prise en sa qualité de secrétaire de la section de [Localité 21] du syndicat INTERCO CFDT
[Adresse 8]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [X] [R], pris en sa qualité de secrétaire de la section CIREST du syndicat INTERCO CFDT
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [W] [O], pris en sa qualité de secrétaire de la section SAINT-JOSEPH du syndicat INTERCO CFDT
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [J] [B], pris en sa qualité de secrétaire de la section [Localité 22] du syndicat INTERCO CFDT
[Adresse 1]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [K] [C], pris en sa qualité de secrétaire de la section CIVIS du syndicat INTERCO CFDT
[Adresse 7]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [E] [A], pris en sa qualité de secrétaire de la section [Localité 20] du syndicat INTERCO
[Adresse 9]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [E] [I], pris en sa qualité de secrétaire de la section de la Posession du syndicat INTERCO
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [P] [Y], pris en sa qualité de Conseiller de la section du Conseil Départemental
[Adresse 2]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Syndicat INTERCO CFDT, représenté par son secrétaire général Monsieur [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le :27.01.2026
Expédition délivrée le :
à Me Amandine JAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Marina GARCIA, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Novembre 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT :Réputé contradictoire,du 27 Janvier 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 octobre 2025, les requérants ont fait assigner à jour fixe le syndicat INTERCO CFDT en exposant que ce dernier, conformément à l’article 2 de ses statuts, est adhérent de la CFDT RÉUNION ;
qu’en application de l’article 7 de ses statuts, il doit organiser son congrès interne tous les 4 ans ;
qu’il devait y procéder pour les 23 et 24 octobre 2025, avec la participation de l’ensemble des syndicats adhérents, la CFDT RÉUNION devant élire son nouveau conseil syndical ;
que, par courrier du 1er juillet 2025, la CFDT RÉUNION était saisie de la plainte de plusieurs conseillers de sections du syndicat INTERCO CFDT en raison du défaut d’organisation de leur congrès depuis 2013 et de l’absence de légitimité du bureau actuel du syndicat INTERCO CFDT ;
que, sous la pression, ce dernier a convoqué le conseil syndical de l’INTERCO CFDT qui a rendu une décision le 7 août 2025, décision adoptée en présence de seulement 16 conseillers ;
qu’alors qu’aux termes de cette décision, le congrès de l’INTERCO devait avoir lieu en 2026, contre toute attente et sans mandat, le secrétaire général de l’INTERCO a convoqué les sections le 1er septembre 2025 à un congrès prévu pour le 10 octobre suivant.
Les requérants font valoir que le conseil syndical ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins la moitié de ses membres ;
que les statuts n’autorisent pas la représentation ;
que le conseil syndical comporte 39 membres, de sorte que toute décision devait être adoptée avec la présence d’au moins 20 membres.
En conséquence, ils demandent au tribunal d’annuler la décision du conseil syndical du syndicat INTERCO CFDT du 7 août 2025, la motion du même jour et les convocations en vue du congrès pour le 10 octobre 2025.
Ils réclament la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat INTERCO CFDT n’a pas comparu.
ET SUR QUOI
L’article 10 des statuts du syndicat INTERCO CFDT précise que le conseil syndical ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins la majorité de ses membres.
La représentation n’y est pas prévue.
Or, le conseil syndical s’est réuni en présence de 16 conseillers alors qu’il est composé de 39 membres.
Ainsi, le quorum n’était pas atteint et le conseil ne pouvait valablement délibérer.
Il convient, en conséquence, d’annuler la décision du 7 août 2025 et les actes subséquents.
L’équité commande en la cause d’allouer aux requérants la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition;
ANNULE la décision du conseil syndical du syndicat INTERCO CFDT du 7 août 2025, la motion du même jour et les convocations en vue du congrès pour le 10 octobre 2025,
CONDAMNE le syndicat INTERCO CFDT à payer aux requérants la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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