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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 12 févr. 2026, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00348 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GD2S
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
[X] [K],
[G] [L]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 08 Janvier 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 12 Février 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [X] [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (HAUTES PYRENEES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carole VIELLENAVE, avocat au barreau de PAU
M. [G] [L]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (64)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Carole VIELLENAVE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice du 14 mai 2025, Monsieur [G] [L] et Madame [X] [K] ont fait assigner la SA Société Générale sur le fondement des articles L314-20 du Code de la Consommation et 1343-5 du Code civil par devant le Juge en charge du Contentieux de la protection des personnes.
Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues à l’audience, les requérants demandent à la juridiction de :
Débouter la SA Société Générale de ses demandes,
Ordonner la suspension du prêt n°819112592282 souscrit auprès de la Société Générale pour un montant de 224.739,85 euros,
Dire que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront pas intérêts.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [G] [L] et Madame [X] [K], représentés par Maître VIELLENAVE, avocate au barreau de PAU, exposent qu’ils sont propriétaires en commun d’une maison sise [Adresse 5] à ASASP ARROS (64660) pour l’acquisition de laquelle ils avaient souscrit un prêt de 224.739,85 euros portant le n°819112592282.
Les échéances mensuelles sont de 1241,70 euros.
En raison de la procédure de divorce le paiement des échéances avait été suspendu jusqu’au mois de décembre 2024.
Les demandeurs exposent que Monsieur [L] est au chômage depuis le mois d’août 2024.
Ils exposent qu’ils ne sont pas en mesure d’acquitter les mensualités du prêt et que le bien immobilier est actuellement en vente.
En réponse, la Société Générale, représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU, demande à la juridiction de :
Débouter Monsieur [G] [L] et Madame [X] [K] de leurs demandes,
Subsidiairement accorder aux demandeurs des délais de paiement de 6 mois durant lesquels les intérêts seront capitalisés,
Condamner les requérants à lui payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la banque met en avant le fait que les requérants ont déjà bénéficié de plusieurs prorogations du différé d’amortissement initial en 2020-2021 ainsi qu’en 2024.
En outre, les demandeurs ne justifient pas de la mise en vente du bien.
A l’audience du 6 novembre 2025, les parties ont maintenu leur demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026. En raison de la charge de travail du service le délibéré a été prorogé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de L314-20 du Code de la consommation L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce, Monsieur [L] justifie de la perte de son emploi au mois d’août 2024 et de la perception de sa seule pension militaire à hauteur de 1545 euros alors qu’il assume des charges fixes d’environ 1635 euros. Madame [K] perçoit un salaire mensuel d’environ 1688 euros dont il convient de déduire environ 1415 euros de charges fixes.
Si les emprunteurs ont effectivement bénéficié de suspensions de l’exigibilité du prêt, leur situation justifie de faire droit à la demande présentée.
Toutefois, considérant les délais déjà accordés, il convient de limiter la suspension de l’obligation de remboursement à une durée de 15 mois qui commencera à courir le premier du mois suivant la signification du présent jugement.
Considérant l’absence de faute du prêteur, il serait inéquitable de suspendre le cours des intérêts pendant la suspension de l’exigibilité du prêt.
En conséquence, le prêt continuera à produire intérêts durant la suspension ordonnée.
La capitalisation des intérêts ne sera pas ordonnée.
Sur les demandes
Les dépens resteront à la charge des requérants.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension du contrat de prêt n°819112592282 souscrit auprès de la Société Générale pour un montant de 224.739,85 euros par Monsieur [G] [L] et Madame [X] [K], et ce pour une durée de 15 mois commençant à courir le premier jour du mois suivant la signification du présent jugement.
DIT que le prêt continuera de produire intérêts pendant la suspension de l’obligation de remboursement des emprunteurs.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts présentée par la Société Générale.
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [L] et Madame [X] [K] aux dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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