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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 8 avr. 2025, n° 24/09412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/09412 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KP5S
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, Maître Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, délibéré prorogé au 08 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. S&C immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 953 242 039, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 6] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 780 094 918, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Amandine PLOVIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par la SARL MAISON VACHON, par ordonnance de référé en date du 23 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 3 mai 2024,
— Condamné la SARL S&C à payer à la SARL [Adresse 6] la somme provisionnelle de 19.000 euros correspondant aux loyers impayés – terme de septembre 2024 inclus,
— Suspendu toutefois les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SARL S&C se libère de la provision ci-dessus allouée en 3 acomptes mensuels d’égal montant de 10.000 euros à verser en plus des loyers et charges courants ;
— Dit que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants;
— Dit qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance:
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la SARL S&C et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 7] [Adresse 4],
— la SARL S&C devra payer mensuellement à la SARL [Adresse 6] , à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance;
— Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
— Condamné la SARL S&C à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL S&C aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Par exploit en date du 18 décembre 2024, la SARL S&C a assigné la SARL [Adresse 6] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 7 janvier 2025 aux fins de voir déclarer nuls et de nuls effets le commandement de quitter les lieux et le commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui ont été délivrés le 19 novembre 2024, autoriser son maintien dans les lieux jusqu’au 15 janvier 2025 et condamner la société requise aux dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 21 janvier 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la SARL S&C a demandé au juge de :
Vu les dispositions des articles 1244 et 1244-1 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l’habitation,
— Constater la reprise des lieux,
— Accorder à la SARL S&C un délai de 6 mois pour s’acquitter du solde,
— Débouter la société VACHON de ses demandes,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la SARL [Adresse 6] a demandé au juge de :
A titre principal et avant toute défense au fond,
Vu les articles 56 et 112 du Code de Procédure Civile ;
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 18/12/2024 à la société MAISON VACHON par la société S&C ;
A titre subsidiaire
— Débouter la société S&C de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
— Condamner la société S&C à payer à la société [Adresse 6] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société S&C à payer à la société [Adresse 6] la somme de 3.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, la société défenderesse conclut à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 18 décembre 2024 au motif qu’en violation de l’article 56 du code de procédure civile, elle ne comporte aucun moyen en fait ou en droit pour appuyer ses demandes.
Cependant, s’il est exact que l’assignation ne précise effectivement pas les moyens juridiques au soutien des demandes initialement formulées, dans la mesure où ces demandes en nullité des actes et en délais pour quitter les lieux n’ont pas été réitérées par la société S&C aux termes de ses dernières écritures, il convient de considérer que le grief résultant de l’irrégularité, dont la preuve doit être rapportée par la société [Adresse 6], n’est pas caractérisé en l’espèce.
Par conséquent, en application de l’article 114 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation.
La société S&C sollicite désormais que des délais de paiement de 6 mois lui soient accordés pour payer sa dette à l’égard de la société [Adresse 6].
Une telle demande est recevable dès lors que, d’une part, elle a été formulée à la suite d’un commandement de payer aux fins de saisie vente, de sorte que le présent juge est effectivement compétent pour en examiner le bien-fondé en application de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution et que, d’autre part, elle se rattache aux demandes initiales par un lien suffisant, s’agissant de l’exécution du titre exécutoire, fondement de toutes les prétentions de la société demanderesse.
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
“ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Dans la mesure où la société S&C ne verse aux débats aucune pièce permettant au présent juge d’apprécier la réalité de sa situation actuelle (la seule production d’un relevé de compte bancaire pour le mois de décembre 2024, partiellement illisible, étant, à ce titre, insuffisant) sa demande en délais de paiement n’apparaît pas justifiée, d’autant qu’elle s’est révélée manifestement dans l’incapacité de respecter scrupuleusement les modalités des délais de paiement qui lui ont été accordés par le juge des référés.
Cette demande doit donc être rejetée.
À titre reconventionnel, la société défenderesse sollicite la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, considérant que la société S&C a exercé son droit d’agir en justice de façon abusive.
Pour autant et en tout état de cause, dès lors que le recours au présent juge n’est pas suspensif, la démonstration d’un préjudice résultant de l’abus dénoncé n’est pas faite.
Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
La société S&C, ayant succombé à l’instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens de celle-ci, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la société [Adresse 6] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 2500 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 18 décembre 2024 ;
DÉCLARE la société S&C recevable en sa demande en délais de paiement ;
DEBOUTE la société S&C de sa demande en délais de paiement ;
DEBOUTE la société [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
CONDAMNE la société S&C à payer à la société [Adresse 6] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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