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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2025, n° 24/58621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AGLM IMMO c/ S.A.S. SEITOSEI, S.A.S. MADELEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58621 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QG5
FMN° :2
Assignation du :
12 Décembre 2024
N° Init : 23/57504
[1]
[1] 1 Copie+
3 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. AGLM IMMO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie DAUGER, avocat au barreau de PARIS – #P0238
DEFENDERESSES
S.A.S. MADELEINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Maroun ABINADER, avocat au barreau de PARIS – #E2359
S.A.S. SEITOSEI
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles HITTINGER ROUX, avocat au barreau de PARIS – #P0497
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 12 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense;
Vu notre ordonnance du 29 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [D] [E] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il sera fait droit à la demande d’extension de mission relatif aux nuisances sonores exclusivement, les autres demandes étant déja comprises dans la mission de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S. MADELEINE
— La S.A.S. SEITOSEI
notre ordonnance du 29 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [D] [E] en qualité d’expert
DISONS que la mission de l’expert sera étendue en ce qui concerne la société SEITOSEI en ce qu’il devra :
— préconiser toutes les mesures visant à éviter toute nuisance sonore au préjudice de la société SEITOSEI ,
— procéder, sur demande, à la constatation éventuelle de nuisances acoustiques dues aux travaux,
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 6], le 12 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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