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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 7 avr. 2026, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00603 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KJHW
Minute N° :
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société EOS FRANCE
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 24/2/26
— -
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 13 mars 2023, la SA [Adresse 3] a consenti à Madame [R] [X] un prêt personnel d’un montant de 6 000€ remboursable en 60 mensualités d’un montant de 115,89€ hors assurance au taux débiteur fixe de 5,96%.
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a cédé à la SAS EOS FRANCE la créance qu’elle détenait envers Madame [R] [X].
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 avril 2024, la SAS EOS FRANCE a réclamé à Madame [R] [X] le paiement de la somme de 269,76€ au titre de mensualités impayées, sous huitaine.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 mai 2024, la SAS EOS FRANCE s’est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Madame [R] [X] le paiement de l’intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 5 471,43€.
Par exploit du 18 décembre 2025, la SAS EOS FRANCE a fait assigner Madame [R] [X] devant le présent tribunal afin qu’il :
— à titre principal, constate l’acquisition de la déchéance du terme en date du 10 mai 2024 et la condamne à lui payer la somme de 5 859,18€ avec intérêts au taux contractuel de 5,96% à compter du 11 mai 2024 ;
— à titre subsidiaire, prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit en date du 10 mai 2024 et la condamne à lui payer la somme de 4 698,97€ avec intérêts au taux contractuel de 5,96% à compter du 11 mai 2024 ;
— le condamne à lui payer la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
— rappelle l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir.
À l’audience du 24 février 2026, la SAS EOS FRANCE comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [R] [X] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Le dossier est mis en délibéré au 07 avril 2026.
*
Madame [R] [X] a été régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la SAS EOS FRANCE, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 03 février 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 18 décembre 2025.
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SAS EOS FRANCE est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la SAS EOS FRANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Madame [R] [X], la somme de 5 859,18€ au titre du solde du crédit ;
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 11 mai 2024, date de la notification de la déchéance du terme.
3) Sur les demandes accessoires
— -
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Madame [R] [X] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [R] [X] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SAS EOS FRANCE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SAS EOS FRANCE au titre du prêt personnel en date du 13 mars 2023 consenti à Madame [R] [X] ;
Condamne Madame [R] [X] à payer à la SAS EOS FRANCE, au titre du solde du crédit précité, la somme de 5 859,18€ avec intérêts au taux contractuel de 5,96% à compter du 11 mai 2024 ;
Condamne Madame [R] [X] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Madame [R] [X] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 07 avril 2026.
Le Greffier Le Juge
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