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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 23 oct. 2025, n° 24/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01969 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IFPO
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 23/10/2025
à :
— la SELARL ATHEMIS,
— Me Julie GAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [L] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ST CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 juin 2022, le maire de la commune d'[Localité 8] (Drôme) a délivré un permis d’aménager à la société VALRIM AMENAGEMENT pour la réalisation d’un lotissement de 27 lots maximum à destination d’habitat dénommé « [Adresse 9] », sur des parcelles situées lieudit « [Adresse 10] » cadastrées section AE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 7].
Mme [L] [R] a conclu avec la société VALRIM AMENAGEMENT une promesse de vente portant sur le lot n°4 d’une superficie de 507 m², reçue par Maître [G], notaire à [Localité 11] (étant ici précisé que cet acte n’est pas produit aux débats par les parties).
Suivant acte sous signature privée en date du 2 novembre 2022 intitulé « marché de travaux », Mme [L] [R] a confié à la société ST CONCEPT la construction sur ledit lot d’une maison à usage d’habitation d’une surface habitable de 75,29 m², moyennant le paiement du prix forfaitaire et définitif de 128.556,74 € TTC, incluant le coût de la maîtrise d’oeuvre.
Les conditions particulières du contrat prévoient les délais suivants :
— délai maximum de réalisation de l’ensemble des conditions suspensives : 12 mois, soit au 2/11/2023,
— délais maximum d’ouverture du chantier : 2 mois, soit au 02/01/2024,
— délais d’exécution des travaux fixé à 13 mois à compter de l’ouverture du chantier et pour les travaux entrant dans le prix, soit au 02/02/2025 (hors prolongation pour intempéries, cas fortuit et avenants),
— date limite de dépôt de la demande de permis de construire (à la charge du maître de l’ouvrage) fixée à 120 jours, soit au 02/03/2023.
Mme [L] [R] a réglé à la société ST CONCEPT un premier acompte de 6.095,04 € TTC le 9 novembre 2022, et un second acompte de 4.800,00 € le 23 novembre 2022.
Les propriétaires d’une maison d’habitation voisine du futur lotissement, édifiée sur la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 4], ont effectué un recours gracieux (rejeté le 3 septembre 2022), puis déposé une requête en annulation du permis d’aménager, enregistrée au greffe du tribunal administratif de GRENOBLE le 7 novembre 2022.
Le 7 décembre 2022, Mme [L] [R] et la société ST CONCEPT ont conclu un avenant au « marché de travaux » prévoyant, sans autre incidence sur le contrat :
— le report de la date de la réalisation des conditions suspensives au maximum de 12 mois (soit au 2/11/24),
— le report de la date d’ouverture de chantier de 12 mois, soit au 02/01/2025.
Par jugement en date du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé le permis d’aménager du 2 juin 2022 délivré à la société VALRIM AMENAGEMENT.
A la suite de cette décision, la société ST CONCEPT a proposé à Mme [L] [R] de signer un avenant n°3 daté du 8 janvier 2024, portant le prix du « marché de travaux » à la somme globale de 145.409,77 € TTC.
Par lettre datée du 17 janvier 2024, Mme [L] [R] a informé la société ST CONCEPT de son refus de signer le projet d’avenant n°3, en lui rappelant notamment que le prix convenu entre les parties était global et forfaitaire et ne pouvait être révisé.
Par lettre datée du 1er février 2024, la société ST CONCEPT a pris acte de ce refus de signer l’avenant au contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Mme [L] [R] a fait assigner la société ST CONCEPT devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [L] [R] (assignation délivrée à la société ST CONCEPT le 21 juin 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, de :
— prononcer la résolution du contrat signé entre elle et la société ST CONCEPT en raison de son inexécution ;
En conséquence,
— condamner la société ST CONCEPT à lui rembourser la somme de 10.895,04 €, outre les intérêts à compter de la date de l’assignation ;
— condamner la société ST CONCEPT à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société ST CONCEPT à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures de la société ST CONCEPT (conclusions déposées le 9 janvier 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1217 et 1794 du Code civil, de :
— débouter Mme [L] [R] de sa demande tendant à la résolution judiciaire du marché de travaux sur le fondement de l’article 1217 du Code civil ;
— juger que Mme [L] [R] a souhaité se délier de ses obligations unilatéralement, en l’absence de faute de sa part ;
— juger que la résiliation du contrat intervient sur le fondement de l’article 17954 du Code civil ;
— juger que le maître de l’ouvrage doit, dans cette hypothèse, indemniser son cocontractant ;
— condamner Mme [L] [R] à lui payer la somme de 29.738,54 € ;
— condamner la même à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
II- Attendu que dans le cas présent, il sera relevé :
— en premier lieu que le contrat conclu le 2 novembre 2022 entre Mme [L] [R] (qualifiée de « maître de l’ouvrage ») et la société ST CONCEPT (qualifiée de « maître d’oeuvre », intitulé « marché de travaux », constitue en réalité un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans, au sens des articles 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’il porte sur la construction d’une maison à usage d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan proposé par la société ST CONCEPT ;
— en deuxième lieu qu’en l’absence de réalisation de l’ensemble des conditions suspensives prévues par l’article B-5 des conditions générales (et notamment l’obtention par le maître de l’ouvrage d’une autorisation de construire, ainsi que de tous autres documents et autorisations nécessaires, la réalisation du bornage du terrain et l’alimentation en eau et en électricité du chantier), aucune des prestations prévues par le contrat, en ce compris les prestations de maîtrise d’oeuvre, ne pouvaient recevoir un début d’exécution et/ou de paiement ;
— en troisième lieu que le prix fixé par les conditions particulières était un prix forfaitaire et définitif, non susceptible de la révision prévue par l’article C-2 des conditions générales (les parties ayant expressément exclue une telle révision par l’apposition de la mention « néant » dans les encadrés prévus à cet effet dans l’article V des conditions particulières) ;
— en quatrième lieu que la société ST CONCEPT a indiqué à Mme [L] [R], suivant lettre datée du 8 janvier 2024 et en violation manifeste des dispositions contractuelles relatives au caractère forfaitaire et définitif du prix convenu, qu’elle ne pouvait « plus tenir les prix annoncés au contrat signé le 2/11/2022 », en portant le nouveau prix de vente à 145.409,77 € TTC et en sollicitant la signature d’un avenant n°3 destiné à modifier les conditions initiales du contrat de construction ;
Attendu qu’en tentant ainsi de se soustraire, tant aux dispositions d’ordre public des articles L.231-1 à 231-13 du Code de la construction et de l’habitation (relatives notamment aux énonciations obligatoires du contrat, aux modalités de révision du prix et à la signature des contrats de sous-traitance), qu’aux dispositions contractuelles (relatives notamment au début d’exécution des prestations et à la fixation du prix) la société ST CONCEPT a commis des fautes engageant sa responsabilité civile contractuelle, qui justifient la résolution du contrat à ses torts exclusifs et sa condamnation à rembourser à Mme [L] [R] la somme de 10.895,04 € versée à titre d’acomptes, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 21 juin 2024 ;
III- Attendu que la défense à une action en justice ne dégénère en abus que si elle est exercée de mauvaise foi, ou si la résistance opposée aux prétentions était manifestement infondée au regard des dispositions légales ou contractuelles applicables ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte que la société ST CONCEPT a pu faire de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [L] [R] tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts complémentaires ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société ST CONCEPT à payer à Mme [L] [R] la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat en date du 2 novembre 2022 intitulé « marché de travaux », aux torts exclusifs de la société ST CONCEPT ;
En conséquence,
Condamne la société ST CONCEPT à rembourser à Mme [L] [R] la somme de 10.895,04 € versée à titre d’acomptes, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 21 juin 2024 ;
Déboute Mme [L] [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires ;
Condamne la société ST CONCEPT à payer à Mme [L] [R] la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ST CONCEPT aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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