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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 déc. 2025, n° 25/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01948 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVEL
Le 05 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de [E] [D], régulièrement convoqué, assisté de Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
Vu la requête du 3 Décembre 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant [E] [D] né le 19 Mars 1966 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I/ Sur les moyens d’irrégularité soulevés :
I-1) sur le défaut de caractérisation du péril imminent :
L’article L3212-1 II du code de la santé publique dispose que le directeur d’établissement prononce la décision d’admission : soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade (1°), soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu’il existe « à la date d’admission » un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.
A l’audience, l’avocat de [E] [D] soutient que les certificats médicaux au dossier de son client n’attestent pas suffisamment d’un péril imminent.
D’une part, il convient de rappeler que la notion de péril imminent s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, ni non plus au stade des certificats médicaux des 24h puis 72h, les soins étant en effet prodigués justement pour améliorer ou en tout cas stabiliser l’état médical du malade. Ainsi, l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
D’autre part, à la lecture du certificat médical d’admission, le médecin atteste que le patient présentait un contact un peu lointain et méfiant, ainsi que des réponses témoignant d’une désorganisation idéique avec des réponses à côté, des propos en lien avec ses idées délirantes d’empoisonnement (ne pas s’hydrater), non accessibles à la critique. Le médecin en concluait que ces troubles rendaient impossible son consentement à des soins pourtant qualifiés « d’indispensables » de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier « d’autant qu’existe un péril imminent pour la santé de la personne ».
Il s’en déduit que le certificat médical du 27 novembre 2025 apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, sur le fondement du péril imminent, mesure appropriée à l’état psychique du patient, nonobstant une éventuelle amélioration ensuite dont il ne revient pas au juge d’apprécier la portée médicale, son contrôle étant sur ce point limité aux motifs développés dans le certificat d’admission
Dès lors, ce premier moyen sera écarté.
I-2) sur l’absence de recherche d’un tiers :
L’article L3212-1 II du code de la santé publique dispose que le directeur d’établissement prononce la décision d’admission (1°) soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade, (2°) soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.
Dans ce cas, le directeur d’établissement informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
A l’audience, l’avocat de [E] [D] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le tiers n’a pas été recherché alors que son client aurait « de la famille » à [Localité 4], sans précision.
Mais dès lors que le certificat d’admission précité fait état de ce que malgré les recherches, « aucun tiers n’a pu être trouvé pour l’instant », et que le patient ni n’évoque un tiers en particulier (« de la famille »), ni n’établit avoir donné aucune information au moment de son admission (le délai de 24h mentionné dans le texte court à compter de l’admission) quant à l’identité d’une personne à prévenir, ainsi les dispositions de l’article sus visé ont été respectées, étant observé au surplus qu’aucun grief n’est rapporté ni a fortiori démontré. Ainsi, la preuve d’une atteinte aux droits de [E] [D] n’est pas rapportée.
Ce moyen étant également écarté, la procédure sera déclarée régulière.
II/ Sur le fond :
[E] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 27 novembre 2025, sur le fondement d’un certificat médical d’admission décrit supra, dont il ressortait notamment que
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente un contact un peu lointain et méfiant, ainsi que des réponses qui témoignent d’une désorganisation idéique avec des réponses à côté. Le patient a évoqué s’hydrater moins ces derniers temps, en lien avec des idées délirantes d’empoisonnement, non accessibles à la critique. Son état clinique ne lui permettait pas de consentir aux soins hospitaliers, qui étaient pourtant nécessaires.
Selon l’avis motivé du 3 décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, [E] [D] présente à ce jour un état de dissociation psychique, des idées délirantes polythématiques envahissantes, des troubles du comportement, une rupture de soins et de traitement ainsi qu’une mise en danger.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [E] [D].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat par RPVA
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