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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 29 août 2025, n° 24/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/02221 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S46I
NAC: 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 29 Août 2025
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [L] [T]
né le 07 Mars 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 3
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008123 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDERESSE
[6], Institution nationale publique (issue de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l’emploi) représenté par son établissement régional [5] agissant par son Directeur régional en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3].
En application de l’article 6 de la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, [10] devient [4] à compter du 1er janvier 2024. Cette transformation consiste en un changement de dénomination et une extension des missions de l’établissement public, ainsi que l’a confirmé le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de texte (avis du 7 juin 2023, points 1 et 38). Elle n’emporte pas la création d’une nouvelle personne morale qui viendrait aux droits et obligations de la précédente dans l’instance.
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 138
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T] a exercé une activité salariée au sein de la société [8], depuis le 29 septembre 2020 jusqu’au 2 septembre 2022, date à laquelle il a démissionné.
A cette même date, Monsieur [L] [T] s’est inscrit auprès de [4] en tant que demandeur d’emploi.
Par décision du 9 septembre 2022, [4] a notifié à Monsieur [L] [T] une décision de refus d’ouverture de droit aux allocations d’Aide au Retour à l’Emploi (ci-après ARE), en raison de sa démission.
Le 3 janvier 2023, Monsieur [L] [T] a formulé une demande auprès de l’Instance Paritaire Régionale (ci-après IPR) aux fins de réexamen de ses droits, en vertu de l’article 46 bis du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019.
Par décision du 27 mars 2023, l’IPR a notifié à Monsieur [L] [T] une décision de refus d’ouverture de droits aux allocations ARE, l’instance estimant que les efforts de reclassement du demandeur n’étaient pas suffisants.
Par courrier du 28 mars 2023, Monsieur [L] [T] a contesté cette décision et a sollicité un complément d’information quant à la nature de ce refus.
Le 3 avril 2023, l’IPR maintenait sa précédente décision, sur le même fondement.
Par requête du 26 mai 2023, Monsieur [L] [T] a contesté la décision de [4] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
Par jugement du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan s’est estimé incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse, en sa juridiction civile de droit commun.
Au titre de ses dernières écritures en incident, communiquées par voie électronique le 8 avril 2025, [5] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [L] [T] de son action formée par requête enregistrée le 17 mai 2023 ;Déclarer nulle et non avenue la saisine de la juridiction de céans, par voie de requête ;Déclarer Monsieur [L] [T] irrecevable en ses demandes dirigées contre la décision de refus de bénéfice aux allocations d’ARE en date du 27 mars 2023 de l’IPR compétente laquelle dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou non gracieusement une prestation à un salarié privé volontairement d’emploi au terme du délai 122ème jours, et ce par dérogation aux prescriptions légales, réglementaires ou conventionnelles ;Valider et confirmer la décision de refus de bénéfice aux allocations d’ARE en date du 9 septembre 2022 notifiée par [4], anciennement dénommée [10], à Monsieur [L] [T] ;Condamner Monsieur [L] [T] à payer à [4], anciennement dénommée [10], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, et au visa de l’article 750 du code de procédure civile, [4] indique que lorsque le montant des demandes excède 5 000 euros, il n’est pas possible de former une demande en justice par requête, ce qui est le cas de la présente instance. Elle estime que s’il était fait droit à la demande de Monsieur [L] [T] d’ouverture des droits ARE, alors le reliquat représenterait la somme de 11 611,08 euros, de sorte que la juridiction n’est pas valablement saisie, le renvoi par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan étant sans incidence sur la nullité de la saisine. Concernant le moyen selon lequel les demandes seraient inférieures à 5 000 euros, en cas d’acceptation par la juridiction, [4] rappelle qu’un raisonnement par compensation n’est pas possible.
Au visa de l’article L.5312-10 du code du travail, [4] indique que les [7] apprécient de façon discrétionnaire les situations soumises, de sorte que la décision est insusceptible de recours en ce que la contestation ne peut porter que sur la forme de cette dernière et non sur le fond. [4] soutient que le défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande. Sur la forme, [4] conteste la tardiveté de la procédure, en ce qu’elle a été effectuée suite à la demande de Monsieur [L] [T], ainsi que le défaut de motivation, rappelant une nouvelle fois le caractère discrétionnaire de la décision.
Par ces dernières conclusions en incident, communiquées par voie électronique le 8 octobre 2024, Monsieur [L] [T] sollicite du tribunal de :
Débouter [4] de sa demande de nullité de la requête de Monsieur [L] [T] ;Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par [4] ;Condamner [4] à verser au Conseil de Monsieur [L] [T] la somme de 800 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qu’il aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide ;Condamner [4] aux entiers dépens ;En toute hypothèse, débouter [4] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] [T] à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, et au visa des articles 81 et 750 du code de procédure civile, Monsieur [L] [T] indique que le tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi par le jugement du 15 décembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, de sorte que la requête initiale est sans effet sur la juridiction. En outre, il souligne que [4] ne rapporte pas la preuve d’un grief, eu égard à l’article 114 du code de procédure civile, dès lors que le défendeur a valablement pu constituer avocat. Enfin, concernant la saisine de la juridiction, Monsieur [L] [T] précise que le litige n’est pas supérieur à 10 000 euros, mais équivaut à la somme de 4 004,84 euros, eu égard au fait qu’il ait perçu une partie de l’ARE sur la période, permettant, en tout état de cause, de retenir la régularité de la requête.
Concernant la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête à l’encontre de l’IPR, Monsieur [L] [T] précise qu’il reproche un délai de traitement trop long de sa demande, à savoir supérieure à trois mois, ainsi qu’un défaut de motivation de la décision, de sorte que la juridiction est parfaitement compétente, et qu’un débat sur le fond du dossier est nécessaire.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 27 juin 2025 et mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du mode de saisine du tribunal
Aux termes de l’article 750 du code de procédure civile, « La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe ».
L’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, en son alinéa 1er, prévoit que « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception ».
En l’espèce, Monsieur [L] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, en premier lieu, par voie de requête. Ce mode de saisine est celui prévu aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale, pour le pôle social, de sorte qu’aucune irrégularité n’a été relevée par cette juridiction de ce chef, qui s’est en revanche déclarée incompétente sur le fond.
En effet, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse, juridiction civile de droit commun, par jugement du 15 décembre 2023, et a ordonné le renvoi du dossier à cette dernière.
C’est ainsi que le tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi par jugement d’incompétence et de renvoi du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, et non par la requête initiale de Monsieur [L] [T]. Cette dernière, qui n’était pas adressée au tribunal judiciaire mais au pôle social, était en ce sens, parfaitement recevable.
En conséquence, [4] sera débouté de sa demande de nullité soulevée au titre de la saisine du tribunal.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête
Aux termes de l’article L.5312-10 du code du travail, « L’opérateur [4] est composé d’une direction générale, de directions régionales et, sur décision de son conseil d’administration, d’établissements à compétence nationale ou spécifique. Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l’application des accords d’assurance chômage prévus à l’article L.5422-20, statue dans les cas prévus par ces accords selon les modalités d’examen qu’ils définissent et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial. Il peut, en outre, être créé au sein de l’opérateur [4], par délibération de son conseil d’administration, des instances paritaires territoriales ou spécifiques exerçant tout ou partie des missions prévues au deuxième alinéa du présent article ».
En l’espèce, [4] rappelle que l’IPR est souveraine en ses décisions, lesquelles ne sont pas susceptibles de recours en ce qu’elles sont discrétionnaires et ont une portée limitée. Cependant, il est possible pour toute personne de contester la forme des décisions prises par l’IPR, et non le fond de ces dernières.
En ce sens, Monsieur [L] [T] soutient, aux termes de sa requête initiale ainsi que dans les conclusions d’incident, contester notamment la décision IPR en raison d’un défaut de motivation et du délai de traitement de la demande. Ces éléments, notamment concernant le défaut de motivation, sont repris dans la note d’audience devant le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
En conséquence, Monsieur [L] [T] ne conteste pas uniquement le fond de la décision de l’IPR, mais également la forme de cette dernière.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Toulouse est parfaitement compétent pour connaître des demandes de Monsieur [L] [T], lesquelles ne s’opposent pas au caractère discrétionnaire des décision de l’IPR, et relèvent de la compétence du juge du fond.
Ainsi, [4] sera débouté de sa demande de fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête de Monsieur [L] [T].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, et à ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE [4] de sa demande de nullité de la requête de Monsieur [L] [T] ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par [4] ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 10 octobre 2025 à 08h30 afin d’assurer le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière La juge de la mise en état
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