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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 juil. 2025, n° 25/33521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/33521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 25/33521 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7I3T
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 23 Juillet 2025
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [V] [E] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Marie BRIDJI, Avocat au Barreau de Paris, #D1601
Madame [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Orane ALLENE ONDO, Avocat au Barreau de Toulouse, et pour avocat postulant Maître Roger VANGAH, Avocat au Barreau de Paris, #P466
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[W] [Y]
LE GREFFIER
[Z] [X]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 mai 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu la requête conjointe présentée le 7 mars 2025 et enregistrée le 10 mars 2025 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, de :
Madame [B] [T], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (Guinée)
Et
M. [V] [E] [U], ne lé [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (Guinée) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 11] (Maroc) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 7 mars 2025 ;
RAPPELLE que Madame [B] [T] et M. [V] [E] [U] perdront l’usage du nom patronymique l’un de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’il n’est pas formé de demande de prestation compensatoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Fait à [Localité 10], le 23 Juillet 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie [Y]
Greffier Vice-Président
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