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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 nov. 2025, n° 25/05412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025
GROSSE :
Le 22 janvier 2026
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05412 – N° Portalis DBW3-W-B7J-663Q
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de sous-location a été signé entre les parties, le 8 novembre 2013, relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 409,60 euros outre 20 euros de provision pour charges.
L’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [O] [E] un congé le 6 février 2025, pour la date du 31 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses demandes et moyens, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [O] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative était soldée et que le bailleur principal renonçait au bénéfice de son congé. Elle maintient celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [E] n’a pas comparu, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Monsieur [O] [E], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’il ne s’est acquitté de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance et à verser à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance par défaut et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons Monsieur [O] [E] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [O] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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