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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 juin 2025, n° 24/03174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03174 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFKG
N° de Minute : 25/00134
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2025
[I] [Y]
C/
[E] [G]
[O] [G]
S.A.R.L. CITYA DESCAMPIAUX
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [G], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CITYA DESCAMPIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2025
Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 28 janvier 2022, signé le 17 février 2022, Monsieur [E] [G] et Madame [O] [G], représentés par le mandataire la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9], ont donné à bail à Monsieur [K] [U] et Madame [I] [Y], à usage d’habitation, un logement neuf acquis en VEFA situé au [Adresse 4] [Localité 12], moyennant un loyer mensuel de 820 euros, une provision mensuelle sur charges de 70 euros et un dépôt de garantie de 820 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été régularisé le 19 février 2022 en présence de Monsieur [K] [U] et Madame [I] [Y] et les propriétaires représentés par la société SNEXI, missionnée par la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9].
Madame [I] [Y] a adressé un congé à la société CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] le 3 décembre 2023
Le 22 décembre 2023, préalablement à la restitution des lieux, une pré-visite des lieux a été organisée entre la SARL CITYA DESCAMPIAUX et Madame [I] [Y].
Le 5 janvier 2024, un état des lieux de sortie a été établi par la société SNEXI, missionnée par la société CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9], en présence de Madame [I] [Y].
A la suite de l’état des lieux de sortie, la société SNEXI a chiffré les dégradations locatives à la somme de 613,60 euros.
Postérieurement, la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] a fait chiffrer d’autres dégradations locatives estimant que le chiffrage établi par la société SNEXI était incomplet par rapport aux dégradations relevées lors de la pré-visite du 22 décembre 2023.
Par courrier du 19 février 2024, la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] a mis en demeure Madame [I] [Y] de lui payer la somme de 4841,93 euros au titre de la remise en état du bien.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, Madame [I] [Y] a contesté le montant des dégradations locatives.
Un conciliateur de justice a été saisi par Madame [I] [Y]. La SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] et Monsieur [E] [G] ont été convoqués à une réunion de conciliation le 16 avril 2024.
Par mail du 8 avril 2024, la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Adresse 10] a réduit le montant des dégradations locatives à 1157.30 euros, auquel il convient de déduire le dépôt de garantie portant la dette au titre des dégradations locatives à 337.30 euros.
Le 16 avril 2024, le conciliateur de justice dressait un constat d’échec de la conciliation.
Madame [I] [Y] a par la suite reçu un mail dont l’objet est « loyers impayés », l’invitant à régler des loyers impayés à hauteur de 337.30 euros.
Par requête enregistrée au greffe le 19 mars 2024, Madame [I] [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [E] [G], Madame [O] [G] et la SARL CITYA DESCAMPIAUX LAMBERSART à lui payer la somme de :
200 euros au principal
4841 euros au titre de dommages et intérêts.
Avant l’audience du 15 octobre 2024, le conseil de la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] a sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions de Madame [I] [Y]. Suite à cette demande, par courrier du 4 octobre 2024, Madame [I] [Y] demandait au juge de la dispenser de comparaître. L’affaire a été renvoyée au 7 janvier 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
A cette audience, Madame [I] [Y] a comparu en personne.
Réitérant à l’audience ses demandes écrites, Madame [I] [Y] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [E] [G], Madame [O] [G] et la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Adresse 10] à lui restituer le dépôt de garantie de 820 euros augmenté des pénalités de retard. Elle sollicite également le remboursement des 4891,93 euros prélevé sur son compte par la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] via le mandat de prélèvement SEPA mise en place pour payer les loyers. A ce titre, Madame [I] [Y] demande au tribunal de constater qu’elle était à jour du paiement de ses loyers et que le prélèvement de 4841,93 euros était illégal. Si Madame [I] [Y] expose à l’audience qu’elle a fait opposition au prélèvement, elle indique que la restitution des fonds avait pris 10 jours et sollicite dès lors un préjudice matériel à hauteur de 3500 euros. Enfin, du fait du stress engendré par ce prélèvement, attesté par son médecin, elle sollicite 2000 euros au titre de son préjudice moral. Enfin, Madame [I] [Y] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [E] [G], Madame [O] [G] et la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Adresse 10] à 2300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] a comparu, représentée par son conseil.
La SARL CITYA DESCAMPIAUX [Adresse 10] demande au tribunal de déclarer l’action de Madame [I] [Y] à son encontre irrecevable sur le fondement de l’article 1984 du code civil dès lors que la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Adresse 10] n’est intervenue qu’en tant que mandataire pour le compte de Monsieur [E] [G] et Madame [O] [G].
A titre subsidiaire, la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Adresse 10] demande au tribunal de débouter Madame [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 337,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête au titre des dégradations locatives, ainsi qu’aux entiers dépens et à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A cette audience, la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] fait observer que Madame [I] [Y] ne conteste pas le montant des dégradations locatives et sollicite pourtant la restitution du dépôt de garantie.
La SARL CITYA DESCAMPIAUX [Adresse 10] expose également que la demande de condamnation à hauteur du prélèvement de 4841,93 euros n’est pas fondée dès lors que Madame [I] [Y] y a fait opposition.
En outre, la demande de 3000 euros au titre d’un préjudice matériel n’est pas démontrée dès lors qu’aucune pièce versée n’atteste des frais bancaires et des difficultés financières engendrées par le prélèvement. La SARL CITYA DESCAMPIAUX [Adresse 10] demande au tribunal de débouter la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral dès lors qu’un certificat médical ne peut justifier à lui-seul de la réalité des troubles anxieux décrits par Madame [I] [Y].
A l’audience, Monsieur [E] [G] et Madame [O] [G] ont comparu, représentés par leur conseil. Reprenant oralement leurs conclusions, Monsieur [E] [G] et Madame [O] [G] demandent au tribunal de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées contre eux. A titre subsidiaire, ils sollicitent la garantie de la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] sur le fondement de l’article 1992 du code civil dans la mesure où la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] aurait commis une erreur matérielle s’agissant du prélèvement effectué sur le compte de Madame [I] [Y] et dans l’état des lieux de sortie pour lequel elle a missionné une entreprise tierce la société SNEXI.
A titre reconventionnel, ils demandent la condamnation de Madame [I] [Y] à leur verser la somme de 337,30 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal.
Monsieur [E] [G] et Madame [O] [G] sollicitent en outre la condamnation de Madame [I] [Y], ou à défaut, la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] aux entiers dépens et à 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, ils demandent que soit écartée l’exécution provisoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie avec majoration
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. (…)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. (…)
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1732 du code civil dispose que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Le décret n° 87-712 du 27 août 1987 dresse la liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives. S’agissant des plafonds, murs intérieurs et cloisons, le décret indique « Maintien en état de propreté ; menus raccords de peinture et tapisseries (…) rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Madame [I] [Y] était à jour du paiement de l’ensemble de ses loyers à sa sortie du logement.
Il n’est pas non plus contesté que Madame [I] [Y] a emménagé dans un logement neuf.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite de l’état des lieux de sortie du 5 janvier 2024, la société SNEXI, missionnée par la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9], a chiffré les dégradations locatives à hauteur de 613.60 euros. Le document envoyé à Madame [I] [Y] mentionnait que le bordereau de prix utilisé a été élaboré par un homme de l’art de la SNEXI sur la base d’une consultation d’entreprises ou à défaut du barème batiprix.
La SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] a toutefois fait établir des devis supplémentaires estimant que la société SNEXI n’avait pas pris en compte des dégradations mises en lumière par la pré-visite effectuée par la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] en présence de Madame [I] [Y].
Madame [I] [Y] était ainsi mise en demeure de régler la somme de 4841,93 euros au titre des dégradations locatives (dépôt de garantie déduit).
Suite à la réclamation de Madame [I] [Y], la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] va déduire de son chiffrage certaines dégradations non mentionnées dans l’état des lieux de sortie. Un nouveau décompte s’élevant à 337,30 euros (dépôt de garantie déduit) était envoyé à Madame [I] [Y].
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le logement était neuf lors de la prise du bail.
L’état des lieux de sortie relève que :
Dans la CHAMBRE 2, des encombrants divers – Armoire de rangement laissée par la locataire ».
La société SNEXI n’a pas prévu dans son estimation des dégradations locatives les frais liés au dépôt en déchetterie des meubles laissés.
Une facture de 146.40 euros a été dressé.
Il y a lieu d’imputer ces frais à la locataire
Dans la SALLE DE [Localité 8] : Baignoire : Bonde à tirette ou molette. « état moyen – défectueux »
Dans le SEJOUR : Plafonnier spot « ampoule HS »
La société SNEXI n’a pas prévu dans son estimation des dégradations locatives les frais de réparation liés à ces éléments relevés dans l’état des lieux.
Une facture de 275,00 était dressée pour le remplacement de ces deux éléments le 25 janvier 2024.
Il y a lieu d’imputer ces frais à la locataire
Un Vigik et 2 clés sont manquants.
La reproduction de ces 3 éléments était estimée à 45 euros par SNEXI.
Une facture de 49,50 euros était dressée pour le remplacement de ces éléments par la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9].
Il y a lieu d’imputer ces frais à la locataire.
Concernant les peintures :
HALL d’ENTREE
Plinthes bois « bon état sauf quelques traces »
Mur droite peinture « Bon état sauf quelques traces, petits éclats ». Les traces de projection étaient présentes lors de l’état des lieux d’entrée.
Plafond peinture : « Bon état sauf trou rebouché, trace de reprise de peinture ».
Porte palière acier : « Bon état sauf poussiéreux. Quelques traces. Manque peinture »
Porte palière : « Bon état. Quelques traces »
Placard intérieur peint : « Bon état sauf traces intérieures »
CHAMBRE 1
Plinthes bois : « bon état sauf quelques traces »
Mur accès peinture : « bon état sauf trou rebouché »
Mur droite peinture : « bon état sauf trou de vis/crochet/clou »
Mur face peinture : « bon état sauf quelques traces »
Mur gauche peinture : « bon état »
CHAMBRE 2
Mur face peinture : « état moyen – Ecaillé »
Mur gauche peinture : « bon état sauf traces légères »
BUANDERIE
Mur droite peinture : « bon état sauf quelques traces »
Mur face peinture : « bon état sauf reprise de peinture »
Mur gauche peinture : « bon état sauf trace de reprise de peinture »
La société SNEXI a prévu dans son estimation des dégradations locatives des frais liés à la peinture à hauteur de 227 euros HT ainsi que diverses dépréciations du logement
A la suite de la réclamation de Madame [I] [Y], la facture pour les peintures initialement de 1851,30 était réduite à un montant de 686,40 euros.
L’état des lieux de sortie et les photos versées aux débats par la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] mettent en exergue de nombreuses traces et trous dans les murs et sur les plinthes qui ne peuvent être imputés qu’à Madame [I] [Y] dans la mesure où elle a été la seule occupante du logement. Le logement a été occupé moins de 2 ans.
Il y a dès lors lieu d’imputer à la locataire les travaux de peinture et ainsi retenir le montant de 686,40 euros.
Le montant des dégradations locatives s’élève donc à 1157,30 euros. Il convient de déduire de cette somme le dépôt de garantie.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [I] [Y] de sa demande de restitution du dépôt de garantie et de la condamner à payer aux époux [G] la somme de 337,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024.
Sur la demande de remboursement du prélèvement effectué par la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9]
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 446-1 du code de procédure civile prévoit que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Dans son acte introductif d’instance, Madame [I] [Y] sollicitait le remboursement des 4841,93 euros prélevés par erreur sur son compte via le prélèvement SEPA mis en place pour le paiement de ses loyers.
A l’audience, la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] fait valoir que Madame [I] [Y] a fait opposition au prélèvement de telle sorte que la somme litigieuse n’a finalement pas été prélevée sur son compte.
Madame [I] [Y] explique à l’audience qu’elle ne souhaite pas être remboursée de cette somme mais indemnisée pour le préjudice subi. Il y a donc lieu de ne pas faire droit à sa demande de remboursement.
Sur la demande d’indemnisation du fait du prélèvement par erreur
L’article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
L’article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1992 du code civil dispose que la mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’après son départ du logement et donc de la résiliation du contrat de bail, Madame [I] [Y] a été mise en demeure et relancée à plusieurs reprises par le service comptable de la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Adresse 10] pour payer la somme de 4841,93 euros. A chaque fois, la somme de 4841,93 était à tort attribuée à des loyers restants dus alors qu’il résulte de la procédure que cette somme visait des dégradations locatives.
Or, persistant dans leur erreur, le 7 mars 2024, le service comptable de la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] a utilisé, sans autorisation, le prélèvement SEPA pour prélever la somme de 4841,93 euros. Or, cette autorisation de prélèvement, initiée pour le paiement des loyers le temps du contrat n’avait plus aucun objet du fait de la résiliation de ce dernier.
La SARL CITYA DESCAMPIAUX [Adresse 10] reconnaît d’ailleurs dans ses écritures et à l’audience qu’une erreur a été commise spécifiquement dans ce dossier et non une pratique courante de l’entreprise.
Ce prélèvement constitue une faute de gestion de la part de la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] qu’il convient de lui imputer entièrement. En effet, si la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] est intervenue lors du contrat en tant que mandataire des époux [G], il ressort clairement de la procédure que le prélèvement effectué à tort constitue une faute de gestion de la part de la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9].
Madame [I] [Y] verse aux débats la preuve du prélèvement effectué directement sur son compte sans avertissement préalable. Elle démontre également avoir fait opposition. La pièce 16 fait ainsi état d’une opposition.
Si la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] expose que Madame [I] [Y] n’a souffert d’aucun préjudice du fait du non prélèvement de la somme, la pièce 16 versée au débat par Madame [I] [Y] prouve effectivement l’opposition mais indique que la somme sera remboursée sous 10 jours. Il faut dès lors en déduire que Madame [I] [Y] a bien été prélevée l’espace de quelques jours de la somme de 4841,93 euros. Les pièces versées ne permettent pas de déterminer le jour du remboursement.
Dans ses écritures, Madame [I] [Y] explique avoir dû, sans en justifier, solliciter une aide financière auprès de sa famille. Elle indique également devoir subir des frais bancaires calculés à la fin de l’année, soit en décembre 2024. A l’audience qui a lieu en mars 2025, Madame [I] [Y] n’apporte pas la preuve des frais bancaires engendrés par ce prélèvement.
Dès lors, en l’absence de preuves d’un préjudice matériel, il y a lieu de débouter Madame [I] [Y] de sa demande à ce titre.
Toutefois, Madame [I] [Y] verse également aux débats un certificat médical de son médecin du 9 avril 2024 attestant d’un état d’anxiété chronique moins d’un mois après le prélèvement litigieux. Elle indique avoir été très stressée par ce prélèvement indu.
Ce prélèvement injustifié occasionne nécessairement un préjudice moral à Madame [I] [Y], qui compte tenu de sa nature, sera justement évalué à la somme de 1000 euros.
La SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] sera ainsi condamnée à verser à Madame [I] [Y] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur l’exécution provisoire de la décision
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, Monsieur [E] [G] et Madame [O] [G] sollicitent que l’exécution provisoire de la décision soit écartée sans pour autant s’expliquer sur cette demande
Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] et Madame [I] [Y], qui succombent tous deux à l’instance, seront condamnés chacun pour moitié aux dépens.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] à verser à Monsieur [E] [G] et Madame [O] [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [I] [Y] à verser à Monsieur [E] [G] et Madame [O] [G] la somme de 337,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;
DECLARE sans objet la demande de remboursement de 4841,93 euros de Madame [I] [Y] ;
CONDAMNE la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] à verser à Madame [I] [Y] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [I] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] et Madame [I] [Y] chacun pour moitié aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [O] [G] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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