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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 févr. 2025, n° 23/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
Charges de copropriété
N° RG 23/02152 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBAW
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 12 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3],représenté par son syndic, le cabinet VVB Immobilière de Gestion, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0826
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [C] [X] [E] époux de Madame [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Frédéric JEANNIN de la SELAS CHARLES RUSSELL SPEECHLYS FRANCE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0180
***
NOUS, Céline CHAMPAGNE, Juge,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,
***
Vu l’assignation délivrée le 10 février 2023 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à l’encontre de Mme [E] [C] [X] épouse [Y] et de M. [V] [Y] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 12 février 2025 ;
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture, transmises par voie électronique le 10 février 2025, par le conseil des défendeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Le conseil des défendeurs indique que le syndicat des copropriétaires a fait assigner ses clients à une adresse qui n’est pas le lieu de leur domicile, le commissaire de justice, mandaté par le syndic, ayant ainsi constaté que la signification à destinataire était impossible.
Il indique que les époux [Y] n’ont appris l’existence d’une procédure judiciaire qu’en juillet 2024 et qu’ils ont immédiatement constitué avocat, le 19 juillet 2024, mais que la clôture de la procédure avait cependant déjà été ordonnée un mois plus tôt, le 12 juin 2024.
Il précise de plus qu’ils ont procédé au paiement du montant des charges restant dues, tel que sollicité par le syndicat des copropriétaires, par virement bancaire en date du 07 février 2025.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas transmis de conclusions écrites sur cette demande de révocation.
En l’espèce, il convient toutefois d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, afin que le syndicat des copropriétaires puisse vérifier la réalité du paiement effectué et modifier en conséquence si besoin ses demandes, l’apurement de la dette après le prononcé de l’ordonnance de clôture constituant en effet une cause grave justifiant cette révocation puisqu’elle est de nature à priver de toute cause la demande en paiement de charges formulée par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire:
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 12 juin 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mai 2025 à 13h35 pour clôture avec :
— conclusions en demande avant le 01 avril 2025,
— conclusions en défense avant le 10 mai 2025,
l’audience de plaidoirie étant fixée le 17 septembre 2025.
Faite et rendue à [Localité 7] le 12 Février 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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