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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, D', S.A.R.L. GGR ARCHITECTES c/ S.A. AXA FRANCE, Société SMABTP, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/01705 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOAE
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01705 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOAE
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CARCY-GILLET
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SCP LERIDON LACAMP
à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. GGR ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Société SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL SATEC INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ACTE IARD, es qualité d’assureur de la SARL SATEC INGENIERIE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de GGR ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
N° RG 25/01705 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOAE
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 6] a rendu une ordonnance en date du 17 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [Z] [S] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/00655 (MI 24/00002137).
Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 septembre 2025, la SARL GGR ARCHITECTES et la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont fait assigner la société SMABTP, la SA ACTE IARD et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
La SARL GGR ARCHITECTES et la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS maintiennent les termes de leur assignation.
Concluant en réponse, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande la condamnation des demandeurs aux dépens de l’instance.
Concluant en réponse, la SA ACTE IARD ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande la condamnation des demandeurs aux dépens de l’instance.
Oralement, la société SMABTP ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise, sous les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, étant rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des attestations d’assurance produites qu’à la date de la réclamation (l’assignation principale du 15 mars 2024) la SARL GGR ARCHITECTES et la société SATEC INGENIERIE, toutes deux parties aux opérations d’expertise, étaient assurées respectivement auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA ACTE IARD. En outre, il n’est pas contesté par la société SMABTP qu’elle était l’assureur de la société SATEC INGENIERIE au jour de la déclaration d’ouverture des travaux.
Dans la mesure où les garanties des assureurs sont susceptibles d’être mobilisées, les demandeurs justifient dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL GGR ARCHITECTES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donne acte à la société SMABTP es qualité d’assureur de la société SATEC INGENIERIE, la SA ACTE IARD es qualité d’assureur de la société SATEC INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL GGR ARCHITECTES de leurs protestations et réserves de garantie ;
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la société SMABTP es qualité d’assureur de la société SATEC INGENIERIE, la SA ACTE IARD es qualité d’assureur de la société SATEC INGENIERIE et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL GGR ARCHITECTES, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] [S], suivant la décision en date du 17 octobre 2024 (RG n°24/00655 mesure d’instruction n°24/2137) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire des parties appelées en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SARL GGR ARCHITECTES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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