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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 mars 2026, n° 25/05020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/05020 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQS2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 23 Mars 2026
Société SC FONCIERE RU 01/2011
C/
,
[E], [A],
[O], [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société SC FONCIERE RU 01/2011, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M., [E], [A], demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 3]
Mme, [O], [A], demeurant, [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2017, la société SC Foncière RU 01/2011 a donné à bail à M., [E], [A] et Mme, [O], [A] un logement situé, [Adresse 4], à, [Localité 4], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 700 euros, outre une provision sur charges de 165 euros.
Un constat d’état des lieux de sortie a été établi en date du 4 novembre 2023.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la société SC Foncière RU 01/2011 a fait assigner M., [E], [A] et Mme, [O], [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Condamner solidairement M., [E], [A] et Mme, [O], [A] à lui payer la somme de 6 003,72 euros au titre des loyers, charges impayées et frais de remise en état du logement sis, [Adresse 5] à, [Localité 5] condamner solidairement à lui payer une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens, Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
A cette audience, la société SC Foncière RU 01/2011sollicite le bénéfice de son acte introductif.
Assignés en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M., [E], [A] et Mme, [O], [A] n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’occurrence, le décompte produit par la société SC Foncière RU 01/2011 daté du 29 janvier 2024, portant sur la période du 1er janvier 2023 au 9 avril 2025, fait état d’une dette d’un montant de 6 003,72 euros, au titre des loyers et charges impayées et des réparations locatives suite au départ de M., [E], [A] et de Mme, [O], [A].
A l’appui de ce décompte, la société produit trois régularisations de charges pour les années 2021, 2022 et 2023.
Force est de constater que s’agissant de la régularisation de charges de l’année 2021, la facture produite est datée du 31 octobre 2022 à l’attention du couple, [A] pour un montant de 836,30 euros.
Or, le décompte produit portant sur la période du 1er janvier 2023 au 9 avril 2025, ne fait état au 1er janvier 2023 d’aucun retard de paiement des locataires.
Ainsi, cette régularisation de charges a été payée par ces derniers et sera donc déduite de la somme sollicitée, à la différence des factures de régularisation de charges des années 2022 et 2023.
S’agissant des réparations locatives sollicitées, un état des lieux de sortie a été établie contradictoirement avec Mme, [O], [A].
La comparaison entre cet état des lieux et les réparations locatives sollicitées représentent pour la majorité la nécessité de procéder à un nettoyage soit à raison de traces de peinture, soit de détartrage du logement.
Or, le locataire est tenu à une obligation d’entretien du logement.
Dès lors, ces frais seront mis à la charge des locataires.
Par ailleurs, s’agissant du remplacement des plaques de cuisson et de l’ampoule de la hotte aspirante, leur remplacement doit être apprécié au regard de la durée du contrat de bail, de l’usure normal en découlant. Or, ce remplacement au-delà d’une durée de cinq ans est normal.
Il conviendra donc de déduire ces sommes de la somme réclamée.
Enfin, il est facturé aux locataires une somme de 228 euros au titre du remplacement du barillet de la porte sans que ce changement ne soit nécessaire au vu du constat de sortie ainsi qu’un complément de charges 2023 pour un montant de 140 euros, non justifié. Il conviendra donc également de déduire ces sommes.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la somme due s’élève à 4 697,87 euros.
M., [E], [A] et Mme, [O], [A], non comparant à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Le bail contient une clause de solidarité. Les locataires seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Il convient, par conséquent, de condamner solidairement M., [E], [A] et Mme, [O], [A] à payer à la société SC Foncière RU 01/2011 la somme de 4 697,87 euros au titre des loyers, charges impayés, et réparations locatives au 9 avril 2025.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M., [E], [A] et Mme, [O], [A], ayant succombé, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter la société SC Foncière RU 01/2011 de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M., [E], [A] et Mme, [O], [A] à payer à la société SC Foncière RU 01/2011 la somme de 4 697,87 euros, créance arrêtée au 9 avril 2025, au titre des loyers, et charges impayés et réparations locatives,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M., [E], [A] et Mme, [O], [A] aux dépens,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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