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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
31 Janvier 2025
N° RG 24/00287 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXRV
Minute N° :
Président : Mme Eva FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Mme Valérie DISSARD, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme Hélène JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Mme Caroline ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par A. DELEVOYE, suivant pouvoir.
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 12 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 30 mai 2024, la société [7] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0062901251 délivrée le 29 avril 2024 par l'[Adresse 12] et signifiée le 14 mai 2024 relative aux cotisations patronales et salariales, contributions et majorations de retard pour les mois de juin à septembre 2023 et de janvier 2024, pour un montant total de 467 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, l'[11] comparaît dûment représenté, s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite à titre principal :
Que le recours de la société [7] soit déclaré irrecevable pour cause de forclusion ; Que la contrainte émise le 29 avril 2024 soit déclarée recevable et valide ; La condamnation de la société [7] au paiement des sommes restant dues au titre de la contrainte du 29 avril 2024, soit la somme de 110,74 euros ; La condamnation de la société [6] au paiement des frais de signification d’un montant de 43,97 euros.
Subsidiairement, l’URSSAF [Adresse 8] demande au Tribunal :
Le rejet de toutes les demandes formées par la société [7] ; La validation de la contrainte du 29 avril 2024 pour un montant ramené à 110,74 euros ; La condamnation de la société [7] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 43,97 euros.
La société [7], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, retournée au greffe signée, ne comparaît pas ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
L’article 641 du code de procédure civile dispose : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »
L’article 642 du code de procédure civile prévoit : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
En l’espèce, la contrainte n°0062901251 émise par l'[Adresse 13] a été signifiée à la société [5] par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024.
La société [5] disposait donc d’un délai expirant le 29 mai 2024 à 24 heures pour former opposition à cette contrainte.
La société [7] ayant formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 mai 2024, il y a lieu de déclarer cette opposition irrecevable.
Sur la demande en paiement
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 du code de procédure civile précise que l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours constituent une fin de non-recevoir d’ordre public.
En l’espèce, la demande principale de l'[Adresse 12] a été accueillie, et l’opposition à contrainte formée par la société [7] à l’encontre de la contrainte du 29 avril 2024 signifiée le 14 mai 2024 a été déclarée irrecevable.
Si le mécanisme de l’opposition à contrainte place l'[Adresse 12] en position de demandeur, l’instance est néanmoins introduite par la requête en opposition à contrainte formée par le défendeur, en l’espèce la société [7].
Par conséquent, l’irrecevabilité frappant l’acte introductif d’instance met fin à celle-ci, et empêche que soient formulées et examinées des demandes au fond, comme la demande en paiement formée par l’URSSAF [Adresse 8] à titre principal.
Il sera par conséquent de déclarer ces demandes irrecevables.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la société [7], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par la société [7] à la contrainte n°0062901251 du 29 avril 2024 lui ayant été signifiée le 14 mai 2024 par l’URSSAF [Adresse 8] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande en paiement formée au fond par l’URSSAF [9] ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGNI
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