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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mars 2025, n° 24/58477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY c/ Société MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58477 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NIR
N° :1/MC
Assignation du :
29 Novembre 2024
N° Init : 22/58731
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société CABINET PIERRE PERSON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS – #D0263
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société CABINET PIERRE PERSON
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS – #D0263
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 29 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu l’intervention volontaire de la MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société CABINET PIERRE PERSON ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 07 Février 2023 par laquelle Monsieur [B] [N] a été commis en qualité d’expert et celles du 13 décembre 2023, du 04 juillet 2024, du 24 juillet 2024 et du 13 novembre 2024 ayant étendu la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse et à la partie intervenante.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances ayant rendu les opérations d’expertise communes à d’autres parties (ordonnance du 30 juillet 2024 et du 25 avril 2024).
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Recevons l’intervention volontaire de la MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société CABINET PIERRE PERSON
RENDONS COMMUNE à :
— La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société CABINET PIERRE PERSON
— La MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société CABINET PIERRE PERSON
notre ordonnance de référé du 07 Février 2023 ayant commis Monsieur [B] [N] en qualité d’expert et celles du 13 décembre 2023, du 04 juillet 2024, du 24 juillet 2024 et du 13 novembre 2024 ayant étendu la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 6], le 14 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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