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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 2 janv. 2026, n° 25/10734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 5]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/10734 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L7QT
Minute n° 26/1
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 02 janvier 2026 ;
Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [U]
né le 10 septembre 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent (en fugue), représenté par Me Marie-laure LEVILLAIN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 26 décembre 2025, reçue au greffe le 26 décembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 30 décembre 2025 à M. [P] [U], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 02 janvier 2026 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’identité d’auteur des certificats de 24 h et 72 h
Le conseil de Monsieur [P] [U] soutient que la procédure est irrégulière en ce que les certificats des 24 h et 72 h ont été rédigés par le même médecin, alors que la mesure d’hospitalisation vise le péril imminent.
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose in fine que “lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2° [péril imminent], les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
L’examen de la procédure permet de constater que d’une part, Monsieur [P] [U] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, sur la base de l’article L. 3212-1-II-2° du Code de la santé publique, au visa d’un péril imminent, si bien qu’un seul certificat médical initial a été rédigé, d’autre part que les certificats des 24 heures et 72 heures ont été établis par le même médecin, le docteur [L] [W].
Il pourrait en effet en résulter une irrégularité, laquelle est toutefois soumise à l’existence d’un grief.
A cet égard, il convient d’observer que l’avis médical motivé a également été rédigé par le docteur [L] [W].
Dès lors que précédemment à l’admission de Monsieur [P] [U], un seul certificat médical a été réalisé au visa du péril imminent, l’occurrence que les trois certificats médicaux des 24 heures, 72 heures et de l’avis médical motivé, émanent du même praticien cause nécessairement un grief au patient dès l’instant que la disposition légale sus-visée a précisément pour objectif de permettre au juge de s’assurer que deux avis médicaux distincts concluent dans le même sens.
Aussi, y a–il lieu de donner mainlevée de la mesure.
Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés en particulier dans l’avis médical motivé établi le 24 décembre 2025, qui mentionne un patient hospitalisé dans le cadre d’une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique sur fond de rupture thérapeutique et de consommations de toxiques, Monsieur [P] [U] ayant fugué le premier jour de son admission, sans reparaître non plus à son domicile, suscitant des inquiétudes légitimes, avant que de préconiser un maintien des soins sous leur forme actuelle, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [U] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 02 janvier 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [P] [U], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 02 janvier 2026
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 02 janvier 2026 à
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [P] [U]
Le 02 janvier 2026
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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