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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 27 juin 2025, n° 23/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00130 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IFLQ
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
27 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [07]
demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [L] épouse [07]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112, Me David DANA, avocat au barreau de PARIS,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE DE […]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Le Tribunal composé de :
Président : Jean-Louis DRAGON, Juge
Assesseur : Blandine DITSCH, Juge
Assesseur : Françoise HARIVELLE, Magistrat honoraire
Greffier : Thomas SINT, Greffier lors des débats et Nathalie BOURGER, greffier placé lors du prononcé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [J] et Mme [R] [L] épouse [J] (les époux [07]) ont par offre de prêt in fine en date du 18 septembre 2003 souscrit auprès de la […] (ci après dénommée […]) un prêt immobilier libellé en francs suisses d’un montant de 277.000 CHF soit une contrevaleur de 184.667 euros dont le remboursement devait s’effectuer en une échéance payable à la date du 30 septembre 2023 destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 9].
Par acte sous seing privé et dans le même temps, les époux [07] ont adhéré au contrat collectif d’assurance-vie dénommé « Plan Assur Horizons », souscrit par […] auprès de ACM Vie 3, libellé en euros, dont la valeur de rachat devant permettre de rembourser le capital de 277.000 francs suisses, à l’échéance fixée au 30 septembre 2023.
Le prêt a fait l’objet d’une réitération par acte authentique en date du 1er décembre 2003 devant Me [C], notaire à [Localité 8] et le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 9] a été acquis par acte authentique en date du 18 décembre 2003.
Par acte authentique en date du 6 septembre 2022 reçu par Maître […] notaire à [Localité 5], les époux [07] ont vendu le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 9].
Les époux [07] ont procédé au remboursement par anticipation du prêt en question au regard de l’évolution du taux de change entre l’euro et le franc suisse dont le décompte des sommes restantes au 12 avril 2022 s’élevait à la somme de 218.000 CHF soit 214.588,05 euros.
Alléguant une perte de change à la suite de ce remboursement, les époux [07] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE […] aux fins de prononcer l’annulation du contrat de prêt et d’indemnisation du préjudice subi par acte introductif d’instance déposé au greffe le 24 février 2023 signifié par acte d’huissier de justice en date du 10 mars 2023.
Par décision en date du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d’incident transmises par […], a :
Sur le fond,
— rejeté l’action formée par M. [T] [J] et Mme [R] [L] épouse [J] pour dol ;
Sur l’incident,
— constaté que la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action pour dol soulevée par la […] est devenue sans objet ;
— déclaré irrecevable l’action en restitution des intérêts trop versés au titre des échéances antérieures au 24 février 2018 formée par M. [T] [07] et Mme [R] [L] épouse [07] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité pour violation de l’ordre public monétaire soulevée par […] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en constatation des clauses abusives et sur le taux de change appliqué soulevée par […] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives soulevée par […] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité engagée contre l’établissement bancaire soulevée par la Caisse de […] de [Localité 6] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [T] [07] et Mme [R] [L] épouse [07] soulevée par la Caisse de […] de [Localité 6] ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur le rejet des demandes M. [T] [07] et Mme [R] [L] épouse [07] ;
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, les époux [07] sollicitent du tribunal de :
— constater le caractère abusif des clauses du contrat de prêt conclu le 18 septembre 2003 dénommées 3.Objet du financement, 4.1 Engagements d’épargne, 5.1 Montant du prêt, 5.2 Coût du Crédit, 5.3 Remboursement du crédit, Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt, 6 Définition de l’index Libor 3 mois, 7 Hypothèque, 12 Dispositions propres aux crédits en devises et 13 Mise à disposition des prêts ;
— constater que le contrat ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé ;
en conséquence,
— condamner M. et Mme [07] à rembourser la contre-valeur en euros du capital emprunté au titre du contrat de prêt selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds soit la somme de 184 667 euros ;
— condamner […] à leur restituer les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues au titre du prêt ainsi que les primes d’assurance emprunteur soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements ;
— ordonner la compensation des créances réciproques ;
— ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
à titre subsidiaire,
— condamner […] à leur verser la somme de 204 719,78 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt litigieux ;
— ordonner la compensation des créances réciproques ;
— ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
également à titre subsidiaire,
— condamner la […] à recalculer et leur restituer les intérêts trop perçus au titre de la marge appliquée non prévue contractuellement ;
— ordonner la compensation des créances réciproques ;
— ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
en tout état de cause,
— débouter […] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
— condamner […] à leur payer la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [07] exposent que :
— à titre principal, sur l’existence de clauses abusives et plus particulièrement sur la qualité de consommateur, l’emprunteur même frontalier percevant son salaire en francs suisses et qui conclut un prêt à des fins personnelles doit pouvoir bénéficier de la protection contre les clauses abusives ;
— s’agissant des clauses proprement dites et au visa de l’article L132-1 devenu L212-1 du Code de la consommation, le caractère abusif des clauses définissant l’objet principal du contrat suppose l’existence d’un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et l’examen par le juge de leur caractère clair et compréhensible ;
— la clause d’un prêt libellé en devise étrangère qui fait de la monnaie étrangère la monnaie de paiement et/ou de compte relève de l’objet principal du contrat ;
— les clauses définissant l’objet principal du contrat doivent mentionner expressément et concrètement les implications de la variation du taux de change sur l’endettement de l’emprunteur ;
— l’appréciation de la clarté de la cause doit avoir lieu par référence à un standard qu’est le consommateur moyen ;
— en l’espèce, les clauses litigieuses n’explicitent pas le fonctionnement du prêt en devise et le mécanisme de change ;
— elles ne précisent pas avec précision ni le taux de référence, ni l’indice, ni la marge appliquée par la banque ;
— la stipulation d’intérêts n’est pas non plus claire et compréhensible ;
— s’agissant du risque de change, et pour la CJUE, la mise à disposition d’une somme en vue de l’achat d’un bien immobilier en euros mais remboursable en francs suisses expose l’emprunteur à un risque de change : il importe peu que les emprunteurs percevaient ou non des revenus en francs suisses car il demeure un risque réel de devoir rembourser une somme en francs suisses dont la contrevaleur en euros à la suite de la dépréciation de cette monnaie est supérieure au prix d’achat ;
— sur ce point au visa de l’article L312-3-1du Code de la consommation ancien et de L313-64 du Code de la consommation, les prêts en devises étrangères souscrits par un emprunteur frontalier sont possibles à la condition que les banques l’informe sur le risque de change auquel il est exposé ;
— si ces dispositions sont postérieures au prêt litigieux, elles démontrent que l’emprunteur frontalier est exposé à un risque de change ;
— le risque de change doit être apprécié non pas au regard du seul prêt mais au regard de l’ensemble contractuel qu’il constitue avec le contrat d’acquisition immobilière dans lequel l’intervention de l’euro est essentielle ;
— en l’espèce, le prêt a été adossé à un placement en euros et l’épargne constituée en vue du remboursement du prêt était en euros, supposant une opération de change non contractuellement prévue ;
— ils ont été exposés à un risque de change en cas de perte de revenus en francs suisses et en cas de revente du bien financé et de remboursement anticipé ;
— l’appréciation du déséquilibre significatif suppose d’apprécier le déséquilibre en lui-même, le défaut de transparence et le manquement à l’obligation de bonne foi ;
— en l’espèce, les clauses méconnaissent l’obligation de transparence en raison d’un défaut d’information sur les conséquences que peut avoir la dépréciation de l’euro sur le patrimoine de l’emprunteur ;
— le déséquilibre est significatif car la banque n’est exposée à aucun risque de change ;
— sur les conséquences du caractère abusif, il doit être rappelé qu’elles emportent l’anéantissement total du contrat ainsi que des condamnations de l’emprunteur à restituer la contrevaleur en euros des sommes empruntées en francs suisses et de la banque à restituer les sommes perçues au titre du contrat de prêt ;
— à titre subsidiaire, la banque engage sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information pré contractuelle car elle ne les a pas informés de manière suffisante et exacte sur le risque de perte financière illimitée auquel ils s’exposaient ;
— le préjudice subi consiste en une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut être évaluée à une fraction inférieure à 95 % ;
— à titre subsidiaire, les intérêts trop perçus au titre de la marge non contractualisée devront être restitués et ce depuis le temps non prescrit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, […] sollicite du tribunal de :
— déclarer les demandes des époux [07] mal-fondée ;
— débouter les époux [07] de toutes leurs fins, moyens et prétentions ;
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses conclusions, […] expose que :
— au visa de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, le libellé d’un prêt en devise étrangère et le risque de change relèvent de l’objet principal du contrat,
— il n’existe aucun défaut de transparence : les emprunteurs ont pu saisir le fonctionnement du prêt en raison de qualité d’emprunteur frontalier disposant de revenus en francs suisses ;
— sur le caractère abusif des clauses : sa bonne foi est incontestable et en présence d’un emprunteur disposant de revenus en francs suisses, le prêt ne saurait être abusif ou créer un déséquilibre significatif en l’absence de risque de change ;
— sur la responsabilité pour manquement à l’obligation d’information, il n’existe aucune faute de sa part, ni préjudice en résultant : s’agissant d’emprunteur percevant leurs revenus en francs suisses, ces derniers n’avaient besoin d’aucune mise en garde particulière ;
— sur l’obligation de conseil quant au montage de l’opération, elle n’est intervenue qu’en qualité de dispensateur de crédit et n’avait pas à s’immiscer dans l’opération financée ;
— s’agissant de la demande de restitution des intérêts, cette dernière n’a plus d’objet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 16 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes formées par les époux [J]
a. Sur le caractère abusif des clauses 3,4.1, 5.1, 5.2, 5.3, notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt, 6, 7,12 et 13
En vertu de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
La Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que la notion d’ “objet principal du contrat”, couvre une clause contractuelle insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat et que, par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a.C-186/16).
Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C-782/19), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il s’agit d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.
Cette exigence de clarté et d’intelligibilité ne se réduit pas au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical. Elle nécessite également que le contrat expose, de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause afin que le consommateur soit en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui, exemples chiffrés et significatifs à l’appui (Cassation, 1ère Civ., 20 avril 2022, n°20-16-316).
Le consommateur auquel il est référé est un consommateur moyen, entendu selon un critère objectif, cette notion, au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, étant indépendante des connaissances concrètes que la personne concernée peut avoir ou des informations dont cette personne dispose réellement (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2019, [X] et [E], C 590/17).
Ainsi, le fait que l’emprunteur exerce, comme en l’espèce, une activité professionnelle frontalière et puisse disposer à ce titre de quelques connaissances et habitudes en matière de parité des monnaies est indifférent à l’appréciation du caractère clair et compréhensible des clauses querellées.
En outre, le risque de change considéré est celui susceptible de découler du mécanisme financier organisé par le contrat, de nature intrinsèque aux conventions des parties, et non celui susceptible de naître de circonstances extérieures au contrat, de nature extrinsèque.
Selon la Cour de justice de l’Union Européenne, les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses (CJUE, 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19).
La Cour de justice de l’Union Européenne a également jugé que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que sont susceptibles de constituer des clauses abusives, au sens de cette disposition, des clauses figurant dans un contrat de prêt en vertu desquelles le montant emprunté est libellé en devise étrangère et est, dans un premier temps, versé par la banque, dans cette devise, sur un compte bloqué avant d’être, dans un second temps, converti par celle-ci en monnaie nationale ou en monnaie de réserve et porté au crédit du compte courant de l’emprunteur, lorsque de telles clauses ont pour effet, d’une part, de transférer le risque de change entièrement vers le consommateur en cas d’appréciation importante de la devise étrangère et, d’autre part, de faire bénéficier l’établissement de crédit, au détriment du consommateur, d’un avantage lié aux modalités de conversion du prêt non spécifiquement convenu entre les parties au moment de la conclusion du contrat (ordonnance CJUE, 18 octobre 2023, C-117/23).
Le fait que ce déséquilibre puisse ne pas se produire, en raison du fait que le consommateur concerné décide, au cours de l’exécution du contrat, de recourir à des modes alternatifs de remboursement du prêt prévus par celui-ci, est sans incidence sur l’appréciation du caractère abusif des clauses (CJUE, 21 sept. 2023, aff. C-139/22).
sur les clauses 3 “objet du financement”, 5.1 "montant du prêt”
En l’espèce, la clause 3 stipule que l’objet du financement porte sur “l’achat d’un appartement d’une surface habitable de 50,74 m2 de type T4 avec terrasse de 4,02m2. Lot n°13. Niveau 1+ combles aux FERMES DE [Localité 9]”, Montant total de l’opération immobilière : EUR 173.281, Date d’autorisation du prêt 11.09.2003"
La clause 5.1 “ montant du prêt “ stipule que “le montant du prêt est de CHF 277000,00) DEUX CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE FRANCS SUISSES)”
Il est constant que ces clauses relatives à l’objet du financement, au montant du crédit et à la garantie consentie au profit de la banque déterminent un élément essentiel du prêt et relèvent par conséquent des prestations essentielles et de l’objet principal du contrat.
Le contrôle du caractère abusif de ces clauses suppose de déterminer si elles sont dépourvues de clarté et d’intelligibilité, ce qui n’est manifestement pas le cas.
Au demeurant, les époux [07] n’avancent aucun moyen au soutien de leur demande de constater le caractère abusif de ces clauses.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de réputer non écrites les clauses 3 "objet du financement”, 5.1 “montant du prêt”, et la demande de restitutions formée par les époux [07] sur ce fondement ne peut prospérer.
sur la clause 4.1 “engagement d’épargne”
Cette clause stipule que “les emprunteurs s’engagent à constituer une épargne (voir paragraphe 5.4 GARANTIES) devant permettre le remboursement du prêt in fine à son échéance à savoir le 30 09 2023. Ils s’engagent à verser mensuellement à partir du premier déblocage et pendant toute la durée du prêt soit 20 ans, un montant minimum de 300 euros sur un produit de capitalisation souscrit auprès de la STE JP MORGAN FLEMING. Le présent engagement constitue une condition essentielle du prêt in fine”
Il est rajouté de façon manuscrite la mention suivante : “le non-respect de cet engagement constitue une clause d’exigibilité immédiate du prêt”.
La clause 5.4 précise que “le présent crédit sera garanti de la manière suivante :
5.4.1 par HYPOTHÈQUE établie dans les conditions suivantes :
Description du bien hypothéqué
Maison individuelle, résidence principale des emprunteurs
Désignation cadastrale(le cas échéant) :
Adresse du bien hypothéqué : [Adresse 1]
De convention expresse, l’hypothèque devra être constituée en PREMIER RANG.
5.4.2 par NANTISSEMENT DE VALEURS (CRÉANCES MOBILIÈRES)
Description de la garantie
Nantissement d’un produit d’assurance vie de capitalisation souscrit auprès des Assurances du […]. Versement sur ce produit du montant de la T.V.A récupérée sur l’achat de l’appartement financé soit 26627,00 e”
Ces dispositions, qui ne relèvent pas de l’objet principal du contrat de prêt, ne portent pas davantage sur la contrepartie de la prestation de la banque. Dès lors, il est possible d’examiner leur caractère abusif en dépit du respect de l’exigence de transparence.
Cependant, les époux [07] n’établissent, ni même n’allèguent aucun déséquilibre significatif résultant de cette clause.
En conséquence, il n’y a pas lieu de réputer non écrite la clause intitulée 4.1.” engagements d’épargne” et la demande de restitutions formée par les époux [07] sur ce fondement ne peut pas prospérer.
Sur les clauses d’indexation (notice, 5.2 et 6)
La clause 5.2 “coût du crédit” stipule que “ le présent prêt est réalisé aux conditions suivantes :
intérêts du prêt (taux exprimé en taux effectif) 85869,60 CHF 1,550% l’an
(taux d’intérêt nominal : 1,550 % l’an)
frais de dossier 1500,00 CHF 0,031% l’an
cotisation assurance décès obligatoire des emprunteurs 23268,00 CHF 0,424 % l’an
coût de la convention, des garanties et d’estimation 2800,00 CHF 0,059 % l’an
soit COÛT TOTAL (assurance décès uniquement) 113437,60 CHF
Taux effectif Global (articles L313-1 et L 313-2) PAR AN 2,064 %
Les intérêts du prêt sont stipulés à TAUX INDEXE. L’index retenu est l’index LIBOR 3 MOIS.
La définition de cet index est précisée au point”Notice relative aux conditions du taux d’intérêt “
La valeur de l’index à la date du 15.09.2023 est de 0,247%.”
Aux termes de l’article 6 intitulé “Définition de l’index ‘Libor 3 mois’ ” inséré au sein du paragraphe intitulé “Notice relative aux conditions et modalité de variation du taux d’intérêt”:
“Le taux d’intérêt du prêt est stipulé variable en fonction de l’évolution du LIBOR TROIS MOIS (taux interbancaire offert à Londres ou London Interbak Offered Rate) publié par l’Association des banques britanniques.
Le taux d’intérêt mentionné au présent contrat est donné à titre purement indicatif sur la base du dernier LIBOR TROIS MOIS connu au moment de l’établissement du contrat.
La valeur de l’index est établie :
— à l’ouverture du prêt: en tenant compte de la dernière valeur connue du LIBOR TROIS MOIS.
La date d’ouverture du prêt s’entend comme étant la date à laquelle le compte de prêt est ouvert informatiquement dans la comptabilité du prêteur et sera communiquée par écrit à l’employeur sur simple demande.
— par la suite : tous les 3 mois en tenant compte de la dernière valeur du LIBOR TROIS MOIS, publiée le dernier jour du mois précédant le mois de révision.
Trimestriellement, la variation de la valeur de l’index par rapport à la valeur de l’index arrêtée à la date d’ouverture du prêt est répercutée à due concurrence sur le taux du prêt, le taux initial du prêt servant de base pour le calcul de la variation.
Toutefois, les variations de l’index entraînant une modification du taux du prêt inférieure à 25 centièmes par rapport aux taux ne sont pas répercutées.
La répercussion sur le taux d’intérêt prend effet au jour le plus proche entre le premier jour du mois civil en cours et le premier jour de la période d’amortissement en cours au moment du traitement du changement de taux.
Le traitement du changement de taux s’effectue entre le 6 et le 9 de chaque mois.
La période d’amortissement est la période séparant deux échéances.
La répercussion de la variation de l’index sur le terme de remboursement se fait à compter de la prochaine échéance prélevée à compter du changement de taux. La variation du taux d’intérêt se traduit par une variation du montant des échéances de remboursement.
Exemple: Pour un prêt à échéance mensuelle dont l’offre est émise au mois de janvier, les révisions de taux se font en avril sur la base de la valeur de l’index au 31 mars, en juillet sur la base de la valeur de l’index au 30 juin, en octobre sur la base de la valeur de l’index au 30 septembre et en janvier sur la base de la valeur de l’index au 31 décembre (de l’année précédente). La mise en place du nouveau taux prend effet au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre pour les prêts dont les échéances de remboursement sont prélevées le 10,15,20,25 ou dernier jour de chaque mois et le 6 janvier, 6 avril, 6 juillet et 6 octobre pour les prêts dont les échéances de remboursement sont prélevées le 5 de chaque mois.
Les nouveaux termes de remboursement sont prélevés à compter d’avril, juillet, octobre et janvier pour les prêts ayant leurs échéances de remboursement au 10,15,20,25 ou dernier jour de chaque mois et à compter de mai, août, novembre et février pour les prêts ayant une échéance de remboursement au 5 de chaque mois.
L’emprunteur sera informé par écrit de toute modification du taux d’intérêt. Cette information est réputée reçue à défaut de réclamation quinze jours après le prélèvement de la première échéance tenant compte du nouveau taux.”
Il résulte de ces stipulations que sont décrits, de manière particulièrement claire et détaillée, y compris en recourant à un exemple recouvrant les différentes hypothèses possibles en fonction de la date de prélèvement des échéances de remboursement, les modalités pratiques d’indexation, la date et les valeurs de l’index prises en compte, index qui ne peut qu’être l’index Libor CHF s’agissant d’un prêt libellé en francs suisses.
Les clauses ne sauraient être considérées comme étant dépourvues de clarté et d’intelligibilité du seul fait que la banque a, d’initiative, appliqué une marge dans le calcul du taux d’intérêt du prêt, les demandeurs convenant que cette marge n’a pas été contractualisée.
L’index choisi, comme cela est le cas pour de très nombreux contrats de prêt, est publié par l’Association des banques britanniques, ce qui constitue une référence objective, ne dépendant pas, dans sa variabilité, de la volonté de la banque et est dénué de tout arbitraire à l’égard de l’emprunteur de sorte que cette indexation ne revêt pas de caractère abusif comme créant un déséquilibre au détriment du consommateur.
En conséquence, il n’y a pas lieu de réputer non écrites les clauses intitulées “5.2 Coût du crédit”, “6. Définition de l’index ‘Libor 3 mois’ et “notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêts” ” et la demande de restitutions formée par les époux [07] sur ce fondement ne peut pas prospérer.
sur la clause 7 "hypothèque”
La clause 7 “hypothèque” indique quant à elle que “la garantie sera consentie par devant notaire. L’acte notarié contiendra notamment les dispositions suivantes ou similaires:
“pour concrétiser les garanties convenues entre les parties, l’emprunteur et, le cas échéant, la caution, déclarent affecter et hypothéquer les biens ci-après désignés, à la sûreté et garantie du remboursement du prêt, à savoir :
— soit le montant en principal énoncé dans le présent acte, soit pour les besoins de l’inscription hypothécaire, la contrevaleur de CHF 277000 soit EUR 0,00,
— soit les intérêts jusqu’au taux de ….%(…..pour cent) en cas de retard à 3% (trois pour cent) en plus
— soit une provision pour risque de change évaluée sous toutes réserves à 20% vingt pour cent) du montant en principal exprimé en EUROS, soit EUR….,
— soit les dommages et intérêts quelconques, amendes conventionnelles, indemnités, débours, ces diverses dépenses évaluées sous toutes réserves à 20% (vingt pour cent) du montant initial du prêt,
Cette affectation est faite au profit du prêteur qui l’accepte et portera sur les biens ci-après désignés avec toutes dépendances naturelles et par destination et tous accroissements et améliorations qui pourront y être apportés, ainsi que les bâtiments et dépendances qui existent ou qui pourront y être implantés par la suite, sans exception ni réserve, alors même qu’il y aurait erreur ou omission dans la désignation qui va suivre.
L’inscription sera requise par les parties pour la durée totale du concours (soit 24 mois de franchise ou de différé éventuel plus la durée de l’amortissement) telle que ressortant des conditions particulières du crédit, majorée de 2 ans.
En cas d’application des dispositions prévues par le droit local, les parties et la caution renoncent à la notification prescrite par la loi contre délivrance d’un certificat d’inscription au notaire soussigné. Il est expressément convenu que le prêteur fera sa propre affaire du renouvellement éventuel de l’inscription et que le notaire sera déchargé de toute obligation de ce chef”.
Il est entendu qu’il pourra être substitué à l’hypothèque le privilège du prêteur de deniers, ceci au moment de l’acte notarié, dans la mesure où une pareille garantie est techniquement réalisable en vue de garantir le concours financier”.
Il est constant que cette clause relative à la garantie consentie au profit de la banque détermine un élément essentiel du prêt et relève par conséquent des prestations essentielles et de l’objet principal du contrat.
Force est de constater que la clause ne précise pas le montant de contrevaleur de CHF et des intérêts. Elle ne précise pas non plus le montant de la provision en euros, qui est évalué à 20% “sous toutes réserves” selon des modalités non précisées dans le contrat
Dès lors, en dépit de son caractère compréhensible sur le plan formel et grammatical,
cette clause fait peser sur les emprunteurs un risque de change exclusif et n’apporte aucune information concrète sur l’étendue de ce dernier.
Par conséquent, il y a lieu de réputer non écrite la clause 7“ hypothèque”.
sur les clauses 5.3 remboursement du crédit et 12 “dispositions propres aux crédits en devises
La clause 5.3 stipule que ”le prêt est à remboursement DIVERS. La définition de ce type de remboursement figure aux conditions générales. Les intérêts et la cotisation d’assurance sont payables le DERNIER JOUR de chaque MOIS.
Le capital du prêt s’amortira en 1 fois de la manière suivante:
— une échéance en capital de CHF 277000,00 payable à la date du 30.09.2023.
Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et cotisations d’assurance auront lieu dans la devise empruntée.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devise ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
La monnaie de paiement est l’euro, l’emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en euros les échéances au moment de leur prélèvement.
Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en euros) ouvert au nom de l’un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur.
Les frais des garanties seront payables en euros.
Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayée en euros et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur au nom de l’emprunteur ou du co-emprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré.”
La clause “dispositions propres aux crédits en devises” stipule que “12;1 Le présent concours financier sera réalisé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation.
12.2 Le prêt pourra être remboursé par anticipation. Tout remboursement anticipé partiel devra être au moins égal au triple de la première échéance non échue prévue dans le plan d’amortissement. Tout remboursement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts et les frais, ensuite sur le principal. Il sera alors établi un nouvel échéancier prévoyant soit une réduction de la durée du prêt, soit une diminution du montant des échéances, selon le souhait de l’emprunteur.
12.3 Le prêt est réputé convertible en francs français ou en euros. L’emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en francs français ou en euros sous préavis de 30 jours au minimum. La conversion ne pourra intervenir qu’à une date d’échéance. Les caractéristiques du taux d’intérêt seront négociées entre les parties à ce moment là, étant précisé qu’à défaut d’accord, l’emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation”.
12.4 L’emprunteur déclare dès à présent accepter toutes modifications du présent contrat qui pourraient découler des changements de réglementation des changes.
12.5 Il est expressément convenu que l’emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le franc français ou l’euro qui pourrait intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt
12.6 L’emprunteur s’oblige à domicilier auprès du prêteur ses revenus quelle que soit leur nature ou leur origine (salaire, pension etc…) pendant toute la durée du présent litige” .
Il est constant que les clauses de paiement et de change déterminent un élément essentiel caractérisant le contrat de prêt et relèvent de l’objet principal du contrat de sorte que l’appréciation de leur caractère abusif suppose de constater leur insuffisante clarté et compréhensibilité par un consommateur moyen.
[…] soutient que les demandeurs percevaient leurs revenus en CHF et que dès lors il n’existait aucun risque de change pour eux. Il n’est pas contesté que M. [07] percevait ses revenus en francs suisses. Cependant, aucune information n’est donnée concernant la situation de Mme [07] co-emprunteuse.
Il résulte des stipulations combinées de ces articles une énonciation compréhensible sur le plan formel et grammatical des conditions et modalités d’exécution du prêt permettant aux époux [07] de comprendre le mécanisme du prêt en devise, et notamment que la monnaie de compte est le franc suisse, que les échéances de prêt seraient prélevées sur un compte en devise dédié, que la monnaie de paiement demeurait l’euro et que l’emprunteur restait libre de s’acquitter de sa dette à tout moment en euros.
En revanche, force est de constater que la clause 5.3, qui prévoit que, lorsque le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l’échéance, le prêteur est en droit de convertir le montant de l’échéance impayée en euros et de prélever ce montant sur tout compte en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l’emprunteur ou du co-emprunteur, avec application du cours de changé tiré, a pour effet de faire peser le risque de change, en cas d’impayé et d’évolution significative de la parité monétaire entre l’euro et le franc suisse entre la date de souscription de l’offre et la date de toute échéance éventuellement impayée, sur l’emprunteur.
Ce risque n’est pas négligeable compte tenu du temps potentiellement important écoulé entre la souscription de l’offre et la survenance d’impayés, étant rappelé que l’offre de prêt a été acceptée le 18 septembre 2003 et que l’échéance finale du prêt a été fixée au 30 septembre 2023.
En outre, il ressort du contrat que les emprunteurs étaient libres de rembourser le crédit en euros, étant rappelé que le fait que le consommateur concerné décide, au cours de l’exécution du contrat, de recourir à des modes alternatifs de remboursement du prêt prévus par celui-ci est sans incidence sur l’appréciation du caractère abusif des clauses en tant que telles.
Il s’en évince que le contrat génère, en lui-même, un risque de change potentiellement significatif, indépendamment des risques extrinsèques évoqués par les demandeurs et tenant au risque de prêt rémunéré en francs suisses, au remboursement du capital par anticipation et à la vente du bien financé à l’issue de l’opération de défiscalisation, qui ne doivent pas pris en compte pour caractériser le risque de change.
Or, les dispositions précédemment rappelées de l’article 12 du contrat de prêt font peser le risque de change en totalité sur les emprunteurs, qui acceptent par anticipation toute modification contractuelle résultant d’un changement de la réglementation des changes et toutes les conséquences d’un changement de parité entre la devise empruntée et l’euro pouvant survenir jusqu’au complet remboursement du prêt, sans aucune garantie de pouvoir obtenir la conversion du prêt en euros, qui doit faire l’objet d’un accord entre les parties à défaut duquel l’emprunteur ne peut que poursuivre le prêt en devises ou rembourser le capital par anticipation.
En présence d’un risque de change pesant exclusivement sur les emprunteurs, susceptible de générer des conséquences économiques défavorables potentiellement significatives au détriment de l’emprunteur et résultant de dispositions afférentes à l’objet principal du contrat, les exigences de clarté et d’intelligibilité imposent que les clauses litigieuses leur permettent de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier encadrant le remboursement en devises, de se figurer le risque de change qu’il génère, dans son existence et son ampleur potentielle, et d’en évaluer les conséquences économiques négatives.
Toutefois, à la lecture du contrat de prêt, force est de constater qu’aucune indication spécifique n’est donnée à cet égard puisque si la clause 12.5 évoque “les conséquences d’un changement de parité”, le contrat n’en précise ni la cause, ni l’origine et ne donne pas davantage d’élément concret, telle une simulation ou un exemple chiffré, de nature à permettre aux emprunteurs de se représenter leur ampleur potentielle.
Si une information concrète, complète et pertinente avait été donnée aux époux [07], leur permettant d’appréhender le risque de change en lien avec toute défaillance dans le paiement, à raison de l’insuffisante alimentation du compte en devises affecté au remboursement, ou remboursement en devise nationale, les intéressés auraient pu vouloir s’abstenir d’emprunter en francs suisses et d’accepter le mécanisme financier organisé par le prêt.
Il s’ensuit que les clauses 5.3 et 12 du contrat, afférentes au remboursement en monnaie étrangère et au risque de change, ne sont pas claires et compréhensibles au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation et créent un déséquilibre significatif entre la banque et les emprunteurs de sorte qu’elles doivent être réputées non écrites.
Il est sans emport que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un préjudice significatif, le caractère abusif des clauses litigieuses résultant de l’existence d’un risque de change pesant exclusivement sur l’emprunteur, risque que celui-ci aurait pu ne pas accepter à la suite d’une négociation individuelle si le professionnel avait respecté l’exigence de transparence, et non du surcoût occasionné en lui-même.
En outre, […] n’est pas fondé à faire valoir que l’exigence de bonne foi est respectée en l’absence de tout risque de change puisqu’il résulte des développements précédants que […] était tenu de délivrer au consommateur toutes informations sur les risques inhérents à la souscription du prêt en devise en cas d’impayé ou de remboursement volontaire en euros, et ce quelle que soit la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus.
Si […] expose, à juste titre, que le déséquilibre ainsi relevé peut être compensé par la différence entre le taux d’intérêt en francs suisses et celui de la devise nationale, force est de constater que la défenderesse ne produit, à l’appui de ses affirmations, qu’un graphique représentant, de façon générale, l’évolution du taux des crédits immobiliers aux particuliers entre 1989 et 2009, sans aucun élément relatif à la situation particulière des époux [07], étant rappelé que l’échéance finale du prêt litigieux était fixée au 30 septembre 2023.
Enfin, le risque ne saurait être équilibré par la hausse illimitée des revenus en devise étrangère de M. [07], élément non établi et extrinsèque au contrat.
En conséquence, il y a lieu de juger abusives les clauses 5.3, intitulée “Remboursement du crédit”, et 12, intitulée “Dispositions propres aux crédits en devise”.
sur la clause 13 “Mise à disposition des prêts”
La clause 13 stipule que “le concours financier devra être débloqué dans les douze mois de la signature du contrat. Toutefois, en cas d’accord du prêteur, le concours pourra être décaissé ultérieurement.
Dans tous les cas, le concours sera mis à la disposition de l’emprunteur après régularisation des garanties , agrément de l’assurance utilisation préalable de l’apport personnel et levée de l’ensemble des conditions suspensives et résolutoires des articles L312-7 à L 312-2 du Code de la consommation, par le débit du compte “prêt” ouvert au nom de l’emprunteur dans les livres du prêteur.
L’emprunteur donne dès à présent mandat au prêteur de convertir en francs français ou en euros les sommes mises à disposition au fur et à mesure de leurs déblocages, aux conditions de change usuelles (taux de change et commissions de change). Si l’objet du financement n’est pas encore achevé, la mise à disposition des fonds ne pourra être exigée par l’emprunteur au-delà d’une somme correspondant au coût des travaux réellement exécutés sous déduction de l’apport personnel qui devra être préalablement investi.
Si l’objet du financement est achevé, mais son prix non payable en une fois, la mise à disposition des fonds ne pourra être exigée par l’emprunteur qu’au fur et à mesure de l’exigibilité du prix de vente, sous déduction de l’apport personnel qui devra être préalablement investi.
A l’occasion de chaque remise de fonds, le prêteur pourra exiger la remise de toutes pièces justificatives constatant l’avancement des travaux ou l’exigibilité du prix et pourra faire vérifier cet état d’avancement ou d’exigibilité par ses propres moyens ou par une personne déléguée par lui à cet effet
Les réalisations successives pourront être constatées par tous moyens de preuves ordinaires”.
Cette clause, qui ne fixe pas une prestation essentielle du contrat de prêt, se réfère tout de même à l’application d’une commission de change de sorte qu’elle porte sur la contrepartie d’une prestation effectuée par le prêteur et, partant, que le contrôle de son caractère abusif suppose la caractérisation d’un défaut de clarté et d’intelligibilité.
A cet égard, force est de constater que si le mécanisme de change lors de la mise à disposition des fonds empruntés en franc suisse et convertis en euros est indiqué en termes compréhensibles sur le plan formel, cette clause ne comporte aucune indication sur le risque de change lors de la conversion des sommes.
Dès lors, il apparaît que le contrat génère en lui-même un risque de change pesant exclusivement sur les emprunteurs, ainsi que cela résulte des dispositions de l’article 12.5 susvisées, susceptible de générer des conséquences économiques défavorables potentiellement significatives au détriment de l’emprunteur, sans qu’aucune indication spécifique de nature à lui permettre de se représenter l’ampleur du risque ne soit donnée.
Si une information concrète, complète et pertinente leur avait été délivrée, leur permettant de comprendre et mesurer le risque de change en cas de déblocage à distance temporelle de l’acceptation de l’offre, les époux [07] auraient pu vouloir s’abstenir d’accepter le mécanisme financier organisé par le prêt de sorte que la banque ne pouvait pas raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard des emprunteurs, à ce que ceux-ci acceptent les risques susceptibles de résulter de cette clause et qu’il y a lieu de juger cette clause abusive.
Ainsi qu’il a été précédemment relevé, le caractère abusif de la clause résultant de l’existence d’un risque de change pesant exclusivement sur l’emprunteur, il est sans emport que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un préjudice significatif.
En outre, […] n’est pas fondé à faire valoir que l’exigence de bonne foi est respectée en l’absence de tout risque de change puisqu’il résulte des développements précédents que […] était tenu de délivrer au consommateur toute information sur les risques inhérents à la souscription du prêt en devise en cas de déblocage des fonds à distance de la souscription de l’offre de prêt, et ce quelle que soit la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus.
Par ailleurs, […] ne justifie pas de la différence entre le taux d’intérêt en francs suisses et celui de la devise nationale, s’agissant précisément de la situation des époux [07], de sorte qu’il ne peut pas soutenir que le déséquilibre est compensé par l’application d’un taux d’intérêt plus favorable.
Enfin, le risque ne saurait être équilibré par la hausse illimitée des revenus en devise étrangère de M. [07], élément non établi et extrinsèque au contrat.
En conséquence, il y a lieu de juger abusive la clause intitulée “13. Mise à disposition des prêts”.
b. Sur les restitutions
En application de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Il est constant que lorsque le contrat ne peut pas subsister sans les clauses réputées non écrites, l’emprunteur doit restituer à la banque la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et que celle-ci doit lui restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements (Civ. 1re, 12 juillet 2023, n° 22-17.030).
En l’espèce, les clauses de paiement et de change portant sur l’objet même du contrat, à savoir le remboursement du crédit et ses modalités essentielles, leur réputation non-écrite entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat, ainsi que cela est sollicité par les époux [07], et oblige les parties à opérer les restitutions réciproques de nature à les replacer dans la situation qui était la leur en amont de la souscription de l’emprunt.
Dès lors, il convient de condamner les époux [07] à restituer au […] la contrevaleur en euros de la somme de 277.000 francs suisses, au taux de change en vigueur, non pas lors de la souscription de l’offre de prêt compte tenu de la mise à disposition des fonds en plusieurs tranches, mais lors de chacune des mises à disposition sans qu’il y ait lieu d’assortir cette restitution des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la restitution étant la conséquence de l’anéantissement du contrat ordonné par la présente décision.
[…] sera, réciproquement, condamné à restituer aux époux [07] les sommes versées par eux en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements sans qu’il y ait lieu d’assortir cette restitution des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les mêmes motifs que précédemment.
La compensation entre ces sommes, demandée par les époux [07], sera ordonnée, conformément aux articles 1348 et suivants du code civil.
La somme due après compensation portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Toutefois, la demande de restitution des primes d’assurance emprunteur, qui n’ont pas été perçues par […], mais par les Assurances du […], ainsi que cela résulte de l’article 10 de l’offre de prêt, ne peut pas prospérer et cette demande sera rejetée.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, […], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
[…] sera condamné au paiement de la somme de 4000 euros aux époux [07] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
La demande du […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision compte tenu des valeurs en litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE abusives les articles 5.3, 7, 12 et 13 du contrat de prêt conclu entre la […], d’une part, et M. [T] [J] et Mme [R] [L] épouse [J], d’autre part, et les RÉPUTE non écrites ;
JUGE que le contrat de prêt ne peut subsister amputé desdites clauses et PRONONCE son anéantissement;
CONDAMNE M. [T] [J] et Mme [R] [L] épouse [J] à restituer à la […] la contrevaleure en euros de la somme de 277.000,00 CHF (DEUX CENT SOIXANTE-DIX-SEPT FRANCS SUISSES), au taux de change en vigueur lors de chacune des mises à disposition ;
CONDAMNE la […] à restituer à M. [T] [J] et Mme [R] [L] épouse [J] la contrevaleur en euros de l’intégralité des amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues au titre du prêt, aux cours monétaires applicables à la date de chacun des paiements s’agissant des règlements opérés en francs suisses ;
ORDONNE la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties et DIT que le solde portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
REJETTE la demande de restitution formée par M. [T] [J] et Mme [R] [L] épouse [J] au titre des primes d’assurance emprunteur ;
CONDAMNE la […] à verser à M. [T] [J] et Mme [R] [L] épouse [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du Code civil;
REJETTE la demande de la […], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la […] aux dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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