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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 30 Avril 2026
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E63T
[S] [X] c/ S.E.L.A.S. CLEOVAL, mandataire judiciaire au redressement de la société DEVALLEZ RESTAURATION
, S.A.R.L. DEVALLEZ RESTAURATION, exerçant sous le nom “LA TABLE DE NICOLE”
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nicolas MALLEBRERA de la SELARL SELARL GOLFE AVOCATS, avocats au barreau de VANNES
ET
S.E.L.A.S. CLEOVAL, mandataire judiciaire au redressement de la société DEVALLEZ RESTAURATION
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
S.A.R.L. DEVALLEZ RESTAURATION, exerçant sous le nom “[Adresse 4]”
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
— Me MALLEBRERA
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 Mars 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 30 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Madame [S] [X] et Monsieur [N] [X] étaient propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3], duquel elle est devenue l’unique propriétaire suite au décès de Monsieur [X].
Le 17 novembre 2009, Monsieur [X] et Madame [X] ont conclu un bail commercial avec la SARL [I], laquelle a cédé son fonds de commerce à la SARL LES FLEURS le 28 mars 2014, comprenant le droit au bail. Le 9 novembre 2021, ledit bail a fait l’objet d’un renouvellement, puis le fonds de commerce a de nouveau été cédé à la SARL DEVALLEZ RESTAURATION le 30 septembre 2022.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par décision du Tribunal de commerce de Vannes le 10 juillet 2024, désignant la SELAS CLEOVAL en qualité de mandataire.
Suite au non paiement des loyers, Madame [S] [X] a assigné la SARL DEVALLEZ RESTAURATION et la SELAS CLEOVAL, en qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société DEVALLEZ RESTAURATION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge des référés a :
— constaté, à compter du 18 août 2025, la résiliation du bail conclu le 17 novembre 2009 entre Madame [X], Feu Monsieur [X] et la SARL [I], aux droits de laquelle est aujourd’hui la SARL DEVALLEZ RESTAURATION ;
— ordonné l’expulsion de la SARL DEVALLEZ RESTAURATION, et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 5] à [Localité 3], à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, et ce, par tous commissaires de justice au choix de Madame [X], au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamné la SARL DEVALLEZ RESTAURATION à régler à Madame [X] à titre de provision :
— 2 106,45 euros au titre des loyers impayés du 10 juillet au 18 août 2025,
— 1 632,50 euros mensuels au titre de l’indemnité d’occupation du 19 août 2025 jusqu’à complète libération des locaux ;
— condamné la SARL DEVALLEZ RESTAURATION à régler à Madame [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL DEVALLEZ RESTAURATION aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Madame [X] soulève l’existence d’une erreur dans la date d’ouverture de la procédure collective, ayant entraîné une limite significative dans le calcul de l’arriéré locatif dû par la société DEVALLEZ RESTAURATION.
Ainsi, par acte du 10 février 2026, Madame [X] assignait la SARL DEVALLEZ RESTAURATION et la SELAS CLEOVAL, en qualité de mandataire judiciaire de la société DEVALLEZ RESTAURATION, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il :
— condamne la SARL DEVALLEZ RESTAURATION à lui verser la somme provisionnelle de 15 141,87 euros au titre des loyers et charges échus et impayés à compter de l’ouverture de la procédure collective de la société DEVALLEZ RESTAURATION soit le 10 juillet 2024 et jusqu’au 18 août 2025 (17 248,32 euros), après déduction des sommes allouées au titre de l’ordonnance du 18 décembre 2025 (2 106,45 euros) ;
— dise et juge que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du commandement visant la clause résolutoire et à défaut, à compter de la présente assignation valant sommation de payer ;
— dise et juge que les intérêts dus pour une année entière intégreront le capital et produiront à leur tour des intérêts ;
— condamne la SARL DEVALLEZ RESTAURATION à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MORVANT AA DAVID MALLEBRERA BRET-DIBAT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire était retenue à l’audience du 19 mars 2026.
La SELAS CLEOVAL et la SARL DEVALLEZ RESTAURATION, bien que régulièrement assignées, n’étaient ni présentes ni représentées.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En l’espèce, l’élément nouveau consiste en l’erreur commise dans l’ordonnance du 18 décembre 2025, laquelle retenait que la procédure collective ouverte à l’encontre de la société DEVALLEZ RESTAURATION a débuté le 10 juillet 2025 au lieu du 10 juillet 2024, erreur qui a changé considérablement l’assiette de calcul de la créance. En d’autres termes, le litige les 15 141 euros reste entier.
Le juge des référés ayant statué sur une base factuelle erronée et l’ordonnance du 18 décembre 2025 étant par nature provisoire, il convient d’accueillir la demande de Madame [X].
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’en raison du placement en redressement judiciaire de la société DEVALLEZ RESTAURATION le 10 juillet 2024, Madame [X] ne peut pas poursuivre le recouvrement des loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure devant le juge des référés. Le sort de cette créance sera réglé dans le cadre de la procédure collective, si la créance a été inscrite au passif de la société.
En revanche, l’obligation des défenderesses de régler les sommes dues au titre des loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture est non sérieuresement contestable pour la période courant du 10 juillet 2024 au 18 août 2025.
Il est justifié, notamment par le commandement de payer du 18 juillet 2025 et le décompte actualisé, que la SARL DEVALLEZ RESTAURATION a un arriéré locatif de 17 973,35, dont doit être déduit le coût de l’acte (compris dans les dépens) à hauteur de 202,93 euros. S’y ajoute 947,90 euros correspondant au prorata temporis du mois d’août 2025 (du 1er au 18 août 2025, date de résiliation du bail commercial). Doit en être déduit le montant de 1 470 euros correspondant à la somme des virements effectués postérieurement à la signification du commandement de payer. Soit un total de 17 248,32 euros. Doit, enfin, en être déduit la somme de 2106,45 euros à laquelle la société DEVALLEZ RESTAURATION a été condamnée à payer provisionnellement dans l’ordonnance du 18 décembre 2025 au titre des loyers impayés du 10 juillet au 18 août 2025.
Dès lors, l’obligation de la société DEVALLEZ RESTAURATION de régler la somme de 15 141,87 euros à Madame [X] au titre des loyers et charges impayés entre le 10 juillet 2024 et le 18 août 2025 après déduction des sommes allouées au titre de l’ordonnance du 18 décembre 2025 est non sérieusement contestable. Elle y sera condamnée à titre provisionnel.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 février 2026, valant sommation de payer, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la SARL DEVALLEZ RESTAURATION supportera la charge des dépens de la présente procédure.
En équité, chaque partie conservera la charge des propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président, par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort,
Condamnons la SARL DEVALLEZ RESTAURATION à régler à Madame [X] la somme provisionnelle de 15 141,87 euros au titre des loyers et charges impayés entre le 10 juillet 2024 et le 18 août 2025 après déduction des sommes allouées au titre de l’ordonnance du 18 décembre 2025 ;
Disons que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 février 2026, valant sommation de payer, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Laissons les dépens à la charge de la SARL DEVALLEZ RESTAURATION, avec distraction au profit de de la SCP MORVANT AA DAVID MALLEBRERA BRET-DIBAT.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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