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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 14 avr. 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AFFAIRE N° RG 25/00018 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGN7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 14 avril 2026,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée de Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[S] [Y] [H]
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (33)
Demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Nicolas Silvestre de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Legiland (SELAS), avocat au barreau de Dax
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
[X] [U]
Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2] (40)
Ayant élu domicile en l’étude de commissaires de justice :
Société civile professionnelle Couchot-Mouyen-Sala, [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Guy Novo, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 avril 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 18 septembre 2008, la cour d’appel de Pau a notamment :
condamné [X] [U] à payer à Maître [X] [P] la totalité de l’insuffisance d’actifs de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Les Artisans Pontois (SARL), soit la somme de 640 587,83 €, dont 378 255,13 € solidairement avec [S] [Y] [H],
condamné solidairement [X] [U] et [S] [Y] [H] à payer à Maître [X] [P] la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par acte d’huissier de justice du 17 juillet 2020, [X] [U] a fait délivré à [S] [Y] [H] un commandement aux fins de saisie-vente en recouvrement de la somme de 183 555,23 € en principal, outre celle de 11 121,24 € au titre des intérêts au taux annuel de 5,86 %.
Par arrêt du 28 juin 2022, la cour d’appel de Pau a notamment validé les effets du commandement à concurrence de la somme de 86 858,52 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, et condamné [S] [Y] [H] aux dépens d’appel. Cet arrêt était signifié à [S] [Y] [H] par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2022.
A compter du mois de novembre 2022, un échéancier a été convenu entre les parties et [S] [Y] [H] a réglé des mensualités de 1 000 € auprès du commissaire de justice jusqu’en janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, [X] [U] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par [S] [Y] [H] auprès de la [Adresse 3], pour un montant total de 85 120,88 euros. Cette saisie a été dénoncée à [S] [Y] [H] par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, [X] [U] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par [S] [Y] [H] auprès de la société Crédit Coopératif, pour un montant total de 85 120,88 euros. Cette saisie a été dénoncée à [S] [Y] [H] par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025.
Les montants saisissables sur les comptes ouverts auprès de ces deux banques étaient nuls.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, [S] [Y] [H] a assigné [X] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax pour solliciter un délai de grâce et la suppression des intérêts.
À l’audience du 9 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, [S] [Y] [H], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
lui accorder un délai de grâce de deux années pour régler la créance de [X] [U],
supprimer la majoration des intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 62 858,52 €.
A l’appui de ses prétentions, [S] [Y] [H] fait valoir que :
suite à la liquidation judiciaire de la société de maçonnerie dont il était le gérant, le 29 janvier 2025, il a perçu des revenus de 800 € mensuels et il n’a pas pu respecté l’échéancier accordé,
il détient 90 % des parts de la SCI Maysonnave qui héberge plusieurs immeubles, dont certains sont occupés par des locataires. Il envisage de vendre trois immeubles pour couvrir les dettes de la SCI. Le solde permettra, à travers une distribution de dividendes, de régler l’intégralité de ses dettes personnelles, dont la créance de [X] [U],
la vente de ces immeubles, d’une valeur globale de 200 000 €, générera une plus-value de 45 000 €,
[S] [Y] [H] a délivré un congé pour vente à ses locataires qui ont quitté les lieux. Des travaux de réfection sont en cours pour faciliter la vente,
une promesse d’achat a été régularisée pour l’acquisition du garage par le locataire présent dans l’immeuble,
l’octroi d’un délai permettra d’éviter l’alourdissement de la dette par de nouvelles tentatives de saisie,
[S] [Y] [H] est de bonne foi,
les intérêts réclamés par [X] [U] apparaissent disproportionnés à la situation et aux efforts fournis par [S] [Y] [H].
[X] [U], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
débouter [S] [Y] [H] de ses demandes,
condamner [S] [Y] [H] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[X] [U] soutient que :
[S] [Y] [H] cherche encore à gagner du temps,
les promesses de [S] [Y] [H] ne sont étayées d’aucun élément,
[S] [Y] [H] a versé 1 000 € par mois pendant 24 mois. Cette somme a servi à régler les seuls intérêts,
[S] [Y] [H] n’a pas souscrit l’emprunt qu’il s’était engager à souscrire auprès du commissaire de justice,
la dette de [S] [Y] [H] s’élève à 83 279,63 € au 10 octobre 2025.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévues par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 510 du code de procédure civile confirme qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision suspend les mesures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1231-7 du code civil précise qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la condamnation solidaire de [X] [U] et [S] [Y] [H] date de l’arrêt du 18 septembre 2008. La dette de [S] [Y] [H] est donc connue depuis cette date, soit depuis 17 ans.
Dans son arrêt du 28 juin 2022, la cour d’appel a fixé le montant de la dette de [S] [Y] [H] à l’égard de [X] [U] à la somme de 86 858,52 € et précisé que les intérêts au taux légal courent à compter du 17 juillet 2020.
Il résulte du décompte arrêté au 10 octobre 2025 que [S] [Y] [H] a réglé la somme totale de 24 000 € par mensualités de 1 000 € à compter du 23 novembre 2022. Il s’agit des seuls règlements de [S] [Y] [H] depuis le 16 janvier 2019, soit depuis 7 ans. Il n’est pas contesté que [S] [Y] [H] n’a plus les moyens de poursuivre ces règlements.
[S] [Y] [H] indique vouloir vendre des immeubles appartenant à la SCI dans laquelle il est associé majoritaire, et espérer en retirer une plus-value de l’ordre de 45 000 €. Ce montant, qui n’est pas justifié, ne permet pas à [S] [Y] [H] de solder sa dette.
Il s’en déduit que [S] [Y] [H], qui a déjà bénéficié de très larges délais de fait, ne démontre pas être en mesure de s’acquitter de sa dette dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts du créancier. Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de supprimer les intérêts échus dus en exécution de l’arrêt du 28 juin 2022. L’article 1343-5 du code civil ne permet que la réduction du taux d’intérêt pour les intérêts à échoir, sans pouvoir fixer un taux inférieur au taux légal. Le taux légal est déjà celui qui s’applique aux sommes dues par [S] [Y] [H]. Il convient en conséquence de débouter [S] [Y] [H] de sa demande de suppression des intérêts.
Il est inéquitable de laisser à la charge de [X] [U] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, [S] [Y] [H] doit être condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[S] [Y] [H] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE [S] [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE [S] [Y] [H] à payer à [X] [U] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [S] [Y] [H] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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