Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/56803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/56803 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBARW
N°: 1
Requête du :
08 Octobre 2025
25/54301
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 9 octobre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDEUR
PARIS HABITAT-OPH
Établissement Public à caractère Industriel et Commercial
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS – #C1272
DÉFENDERESSE
Madame [J] [H]
demeurant
[Adresse 1]
[Localité 4]
et ayant élu domicile dans les lieux loués
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
Vu notre ordonnance en date du 9 septembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/54301,
Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose notamment en son alinéa 3 : « Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties »,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 8 octobre 2025 déposée par le conseil de la demanderesse, portant sur une erreur dans le nom de la défenderesse figurant dans le dispositif de l’ordonnance,
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort de la requête déposée par le conseil de la demanderesse que notre ordonnance du 9 septembre 2025 est entachée d’une erreur purement matérielle dans le dispositif qu’il convient de rectifier suivant les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions notre ordonnance du 9 septembre 2025, RG 25/54301, et remplaçons dans notre dispositif le nom mal orthographié de la défenderesse « Madame [J] [H] [H] » par le nom correctement orthographié « Madame [J] [H] [H] » :
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 9 septembre 2025 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Paris le 9 octobre 2025.
Le Greffier Le Président
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Au fond
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Honoraires ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Acte ·
- Expertise judiciaire ·
- Biens ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Saisie des rémunérations ·
- Nullité des actes ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Centre commercial ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Rapport ·
- Délai ·
- Provision ·
- Coûts ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Dépense ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Copropriété ·
- Budget
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Mainlevée ·
- Lorraine ·
- Juge ·
- Traitement ·
- Demande
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Mission ·
- Tva ·
- Société par actions ·
- Mesure d'instruction
- Tunisie ·
- Date ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.