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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 12 nov. 2024, n° 24/03942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 12 Novembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/03942
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFAE
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Maître Khalid BENNANI, barreau de Val de Marne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.E.L.A.S. PROESING
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître ROTCAJG Alexandre, barreau de Paris (C1461)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 mai 2024, Madame [S] [M] a fait assigner la SA HOIST FINANCE AB, aux droits de laquelle se trouve la société LC ASSET 2, et la SELAS PROESING, commissaires de justice devant le juge de l’exécution d'[Localité 7] aux fins de voir :
PRONONCER la nullité de l”ensemble des actes de saisie du Véhicule KIA SPORTAGE de Madame [M] ;
ORDONNER la restitution du véhicule de Madame [M] dans un délai de 24h à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à la charge de la SA HOISTFINANCE AB et de l’étude PROESING ;
CONSTATER qu’il est manifeste que les frais de recouvrement sollicités par l’étude PROESING sont inutiles à compter du jugement de saisie des rémunérations au regard des versements effectués par Madame [M] ;
FIXER à 1.302,16 Euros la somme due au titre des frais de recouvrement ;
FIXER la somme due au titre des intérêts à 1.755,97 Euros ;
En cas de vente du véhicule de Madame [M], CONDAMNER l’étude PROESING à rembourser à Madame [M] la somme de 17.500 Euros correspondant à la valeur de son véhicule assortie des intérêts légaux ;
CONDAMNER l’étude PROESING et la SA HOIST FINANCEAB à payer la somme de 2.000 euros à Madame [M] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement l”étude PROESING et la SA HOIST FINANCE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu”aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Madame [S] [M], représentée par avocat, a maintenu ses demandes exposant que :
— par jugement du tribunal d’instance d’Evry en date du 23 avril 2013, elle a été condamnée à payer la somme de 11.868,61 euros outre les intérêts au taux contractuel de 6,2 % à compter du 9 juillet 2012, la somme de 150 euros au titre de la clause pénale et la capitalisation des intérêts à la SA CA CONSUMER FINANCE,
— ce jugement a été signifié le 4 juillet 2013,
— de multiples procédures d’exécution ont été diligentées à son encontre dont une saisie des rémunérations autorisée par jugement en date du 8 juillet 2021
malgré la mise en œuvre de cette saisie des rémunérations, la société LC ASSET 2 a continué de multiplier les procédures d’exécution à son encontre, la dernière en date étant une saisie de son véhicule pratiquée le 9 avril 2024,
— or, cette saisie est nulle, faute pour le commissaire de justice instrumentaire de lui avoir adressé la lettre simple visée à l’article R 223-9 du code des procédures civiles d’exécution et le commandement de payer visé à l’article R 223-10 du même code,
— en outre, les frais sont excessifs, disproportionnés et inutiles de sorte que seul le créancier devra en supporter la charge,
— elle est en outre bien fondée à solliciter l’indemnisation de l’intégralité des préjudices subis.
La société LC ASSET 2, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
les intérêts et frais dont le montant est contesté par Madame [S] [M] sont dus à sa seule défaillance à s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre les saisies diligentées sont donc parfaitement justifiées.
Bien que régulièrement assignée, la SELAS PROESING n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société LC ASSET 2
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société LC ASSET 2 justifie venir aux droits de la société HOIST FINANCE par la production d’une acte de cession de créances en date du 18 avril 2023, cette dernière venant elle même aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE en vertu d’un acte de cession de créances en date du 27 septembre 2019.
En conséquence, il convient de recevoir la société LC ASSET 2 en son intervention volontaire.
Sur la recevabilité des demandes en fixation de créance, des intérêts, en remboursement et en restitution du véhicule
Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application des dipositions précitées, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de prononcer une condamnation au fond.
En l’espèce, la demande en fixation de créance formée par la société LC ASSET 2 et les demandes en fixation des intérêts, remboursement et restitution du véhicule formées par Madame [S] [M] tendent à obtenir un titre exécutoire et excédent donc la compétence du juge de l’exécution.
En conséquence, ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la nullité de l’acte de saisie
Aux termes de l’article L 223-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
L’article R 223-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si le véhicule a été immobilisé en l’absence du débiteur, l’huissier de justice en informe ce dernier le jour même de l’immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure.
L’article R 223-10 du même code ajoute que, lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d’une somme d’argent et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l’article 2346 du code civil, le commissaire de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l’immobilisation, un commandement de payer.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les actes de commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux.
En l’espèce, la société LC ASSET 2 produit la lettre simple déposée par le commissaire de justice au domicile de Madame [S] [M] le 9 avril 2024, revêtue de la mention « acte de commissaire de justice ».
S’agissant d’un acte de commissaire de justice, celui-ci fait foi jusqu’à inscription de faux, Madame [S] [X] ne démontrant pas avoir diligenté une procédure en inscription de faux à l’encontre de cet acte.
Si le commandement de payer visé à l’article R 223-10 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas produit par la société LC ASSET 2, force est de constater que Madame [S] [X] ne démontre ni même n’allègue le grief causé par cette irrégularité.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité des actes de saisie soulevé par Madame [S] [M].
Sur le montant des sommes dues
En vertu de l’article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
En l’espèce, s’il est exact que le créancier a diligenté diverse mesures d’exécution à l’égard de Madame [S] [M], force est également de constater que le jugement portant condamnation date du 23 avril 2013 et que, depuis plus de 10 ans, Madame [S] [M] n’a procédé à aucun versement spontané, contraignant ainsi son créancier à multiplier les voies d’exécution à son égard afin de procéder au recouvrement intégral de sa créance.
Le cumul des frais et intérêts générés par les différentes mesures d’exécution forcée diligentées à l’encontre de Madame [S] [M] est exclusivement dû au comportement de cette dernière qui refuse de procéder à l’exécution du jugement prononcé à son encontre le 23 avril 2013.
Il convient donc de retenir que le montant des frais et intérêts sollicités par la société LC ASSET 2 est justifié.
En conséquence, Madame [S] [M] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [M] sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
RECOIT la société LC ASSET 2 en son intervention volontaire,
DECLARE irrecevables les demandes en fixation des intérêts, remboursement et restitution du véhicule formées par Madame [S] [M],
DECLARE irrecevable la demande en fixation de créance formée par la société LC ASSET 2,
DEBOUTE Madame [S] [M] de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [M] aux dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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