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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 févr. 2025, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/00909 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SXK
MINUTE: 25/262
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [C]
né le 03 Juin 1998 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5] (en programme de soins)
Présent assisté de Me François GUE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [J] [C]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 février 2025
Le 18 juin 2024, le représentant de l’État dans le département a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [C].
Depuis cette date, Monsieur [J] [C] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 15 octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [C].
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [C].
Le 23 octobre 2024, le représentant de l’État dans le département a pris un arrêté autorisant la mise en place d’un programme de soins en ambulatoire à compter du 25 Octobre 2024.
Par requête en date du 30 janvier 2025, parvenue au greffe à la même date, Monsieur [J] [C] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 10 février 2025, Me François GUE, conseil de Monsieur [J] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte du dossier que Monsieur [J] [C] a été hospitalisé sous contrainte par décision du 18 juin 2024 du représentant de l’Etat, à la suite d’agressivité envers sa famille, dans un contexte de rupture de traitement. Après avoir fait l’objet d’un programme de soins établi le 16 juillet 2024, il a été réadmis en hospitalisation complète à compter du 10 octobre 2024 en raison d’une décompensation au domicile avec passage à l’acte hétéroagressif sur sa mère.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation sans consentement, qui a été confirmée par la cour d’appel de Paris le 8 novembre 2024.
Par arrêté du 23 octobre 2024, les soins à la demande du représentant de l’Etat concernant Monsieur [J] [C] se sont poursuivis en ambulatoire selon un projet de soins établi.
Par requête reçue le 30 janvier 2025, Monsieur [J] [C] sollicite le juge des libertés et de la détention aux fins de “pouvoir revoir [son] protocole de soins” et de le voir lever. Au soutien de sa demande, l’intéressé indique avoir fait des efforts, et être régulier dans ses rendez-vous et dans ses traitements.
L’avis motivé en date du 4 février 2025 mentionne que le patient présente un état stationnaire sur le plan clinique et sur le plan comportemental. Il est toujours ambivalent par rapport aux traitements, si bien que les soins à la demande du représentant de l’Etat doivent se poursuivre en ambulatoire.
A l’audience, Monsieur [J] [C] déclare qu’il est hospitalisé en ambulatoire depuis quelques mois, et qu’il craignait d’avoir une mention à son casier judiciaire en raison de la mention « SDRE ». Après avoir pu s’entretenir avec son conseil et avoir mieux compris la procédure, il n’a in fine pas de demande particulière à formuler.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [J] [C] présente des troubles médicalement attestés qui nécessitent le maintien des soins en ambulatoire à la demande du représentant de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins à la demande du représentant de l’Etat de Monsieur [J] [C],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Bobigny, le 10 Février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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