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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 16 févr. 2026, n° 25/04023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me BROC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DÉCISION N° 26/051
N° RG 25/04023 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QK3J
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE DIANA, sis à CANNES (06400) 69-71-73 boulevard Alexandre III, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice le Cabinet SCARSINI Gestion Immobilière Bertrand Petit, Société À Responsabilité Limitée dont le siège social est sis LE CANNET (06110) 854 Avenue du Campon, inscrite au RCS de Cannes sous le n°449 145 390, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
représenté par Me Renaud BROC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [C] [N] [M]
née le 06 Avril 1957 à PARIS (75020)
10 avenue de la Sœur Rosalie
75013 PARIS
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 17 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 01 Décembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [M] est propriétaire des lots n°103, n°264 et n°325 au sein de la résidence LE DIANA sise 69-71-73 boulevard Alexandre III à CANNES (06400).
Arguant de défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DIANA a, par acte de Commissaire de Justice en date du 16 juillet 2025, fait citer à comparaître Madame [C] [M] par devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de voir :
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE DIANA » recevable et bien fondé en ses demandes ;
CONDAMNER Madame [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE DIANA » la somme de 8.650,74 € au titre des charges de copropriété et frais impayés arrêtés au 4 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 7 avril 2025 ;
CONDAMNER Madame [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE DIANA » la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice financier ;
CONDAMNER Madame [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE DIANA » la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution nécessaires tels que prévus à l’article L.111-18 du Code de procédure civile d’exécution.
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions du demandeur.
En vertu des articles 472 à 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Madame [C] [M] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l’audience du 1er décembre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2025.
*****
MOTIFS :
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte » :
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
Sur la demande en recouvrement de charges de copropriété :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DIANA fait valoir qu’en application des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il se trouve contraint de saisir la juridiction aux fins de voir condamner Madame [C] [M] à lui régler la somme de 8.650,74 euros représentant le montant de l’arriéré de charges et des frais de recouvrement ;
Sur ces éléments :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’article 14-1 I. de la même loi dispose que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;».
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile pose pour sa part qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dès lors, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’instance en recouvrement des charges, de rapporter la preuve que le copropriétaire assigné est effectivement débiteur des sommes réclamées, notamment par la production de toutes pièces pertinentes dont peut se déduire la dette du défendeur.
Le vote de l’assemblée générale constitue la base légale de l’exigibilité des charges et provisions.
Sont ainsi généralement considérées comme constituant un dossier utile et pertinent permettant au Tribunal de vérifier l’exactitude des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, les pièces ainsi versées :
le décompte du copropriétaire assigné, qui retrace l’historique de l’impayé et ce en permettant de remonter jusqu’à son origine ;
la copie des appels de fonds qui ont été adressés au copropriétaire et qui n’ont pas été honorés, afin de justifier le décompte (appels de charges, appels pour travaux, appels exceptionnels (…) ;
le décompte de régularisation de charges ;
la mise en demeure de payer les charges, avec son justificatif d’accusé de réception, qui fera courir la date à partir de laquelle les intérêts légaux de la dette commencent à courir ;
la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant voté le budget prévisionnel ou le budget de travaux, et ce afin de justifier les appels de fonds fait au débiteur ;
la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’exercice comptable clos, afin de justifier les appels de régularisation.
En l’espèce, il apparaît que des pièces utiles et pertinentes sont produites par le syndicat des copropriétaires au soutien de sa demande de condamnation, à savoir :
le relevé de formalité et relevé de propriété de Madame [C] [M] ;
le contrat de syndic conclu avec le cabinet SCARSINI suite à l’assemblée générale du 04/09/2023 ;
une mise en demeure adressée par courrier recommandée, remise le 28 février 2025 pour une somme de 4.773,83 € ;
le procès-verbal de l’assemblée générale du 02 septembre 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2024 et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice 2026 ;
les décomptes de charges et appels de fonds des exercices 2023, 2024 et 2025 ;
le procès-verbal de l’assemblée générale du 04 septembre 2023 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2023 et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice 2025 ;
Il ressort des éléments susvisés que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DIANA sollicite la somme de 8.650,74 € au titre des charges impayées.
S’agissant de l’imputation des seuls frais « nécessaires » au recouvrement directement sur le compte du débiteur, et ce à partir de la mise en demeure, au visa des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est constant que ne sont pas considérés comme des « frais nécessaires » aux poursuites tels que visés par article :
• la lettre de relance simple. A cet égard, considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance simple ne peuvent par définition qu’être minimes et il est d’ailleurs raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte du débiteur ;
• la relance par lettre recommandée avec accusé de réception, qui ne mentionne pas qu’elle est une véritable mise en demeure et a donc la même valeur très minime que la relance simple. Elle n’est ainsi pas un acte de procédure essentiel au recouvrement et son utilité étant faible il ne saurait être fait abus de ce type d’acte notamment en les facturant à des coûts totalement disproportionnés avec le travail qui a été nécessaire pour les formaliser, notamment lorsqu’il s’agit de lettre-type. Considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance ne peuvent par définition qu’être minimes et il est raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte débiteur ;
• la mise en place d’un échéancier amiable, en ce qu’elle peut être attachée à une simple phase amiable préalable aux poursuites et qu’il est permis de considérer raisonnablement qu’elle s’intègre dans le champ de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré ;
• la sommation de payer par huissier, laquelle ne consiste en réalité qu’en une simple lettre recommandée faite par un huissier, non pas dans le cadre de son office ministériel mais dans sa fonction libérale ; elle est ainsi sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer par huissier, lequel est un acte qui assurera du paiement des dettes par une prise d’hypothèque sur le lot du débiteur. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte débiteur ;
• la lettre comminatoire par avocat, qui ne consiste en réalité qu’en une simple lettre recommandée faite par avocat, sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer par huissier, lequel est un acte qui assurera du paiement des dettes par une prise d’hypothèque sur le lot du débiteur. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte du débiteur ;
• les frais dits « complémentaires de constitution, suivi et de transmission » des dossiers entre le syndic et l’avocat, ni les frais de transmission du dossier à l’huissier, les rejets de paiement ou les frais de constitution d’un échéancier, qui sont en réalité des actes de gestion que le syndic exécute en exécution pure et simple de son mandat.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DIANA fait valoir, à ce titre, les sommes suivantes :
04/01/2024 : Frais de 1er rappel pour un montant 20 euros. Cette dépense n’entre ni dans les charges, ni dans les frais nécessaires au sens des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Il convient donc de l’écarter ;
03/10/2024 : Frais de 1er rappel d’un montant de 20 euros. Cette dépense n’entre ni dans les charges, ni dans les frais nécessaires au sens des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Il convient donc de l’écarter ;
24/01/2025 : Frais de rappel avant huissier d’un montant de 40 euros. Cette dépense n’entre ni dans les charges, ni dans les frais nécessaires au sens des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Il convient donc de l’écarter ;
25/02/2025 : transmission dossier MED avocat pour un montant de 120 euros. Cette dépense n’entre ni dans les charges, ni dans les frais nécessaires au sens des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Il convient donc de l’écarter ;
28/02/2025 : ME BROC C/ [M] pour un montant de 150 euros :Cette mise en demeure versée aux débats permet de vérifier, à la lecture de l’accusé de réception, que Madame [M] a été régulièrement avisée, le 28 février 2025.
Il conviendra donc d’en tenir compte au titre des frais nécessaires à hauteur de 150 euros ;
11/04/2025 : ME [V] C/ [M] pour un montant de 163,18 euros. Cette dépense n’entre ni dans les charges ni dans les frais nécessaires ; il convient donc de l’écarter ;
04/07/2025 : Transmission dossier avocat pour un montant de 350 euros ; Cette dépense n’entre ni dans les charges ni dans les frais nécessaires ; il convient donc de l’écarter ;
Il apparaît donc que seule la mise en demeure adressée par courrier recommandé et remise, le 28 février 2025 pour un montant de 150 euros peut être prise en compte, au titre des frais nécessaires.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que les charges restant dues s’étendent effectivement sur la période allant du 1er décembre 2023 au 04 juillet 2025 et que leur montant se calcule de la manière suivante :
8.650,74 € (somme sollicitée) – 20 – 20 – 40 – 120 – 150 – 163,18 – 350 = soit, un total de 7.787,56 euros au titre des seuls charges à laquelle il sera ajouté la somme de 150 euros au titre des frais nécessaires, soit un total de 7 937.56 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DIANA la somme totale de 7.937,56 € correspondant à 7.787,56 euros au titre des charges de copropriété et à 150 euros au titre des frais nécessaires, par application des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et ce, pour la période allant du 1er décembre 2023 jusqu’au 04 juillet 2025, date de la dernière créance arrêtée.
Concernant les intérêts au taux légal, il est constant que les intérêts moratoires sont dus à partir de la sommation ou de la demande en justice.
De même, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution sont dus à compter du jour de la sommation de payer ou d’un acte équivalent (mise en demeure).
La sommation de payer en date du 07 avril 2025 a été versée aux débats. Celle-ci porte sur la somme de 4 773.83 euros.
En conséquence, il y a lieu de juger que les intérêts au taux légal s’appliqueront à compter de celle-ci, sur la somme de 4.773,83 euros et pour le surplus à compter de l’assignation du 16 juillet 2025, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le syndicat des copropriétaires explique que Madame [C] [M] ne peut ignorer l’existence de cette dette, ni les efforts consentis par le syndicat des copropriétaires pour tenter de remédier à cet état, avant d’aboutir à des solutions procédurales contraignantes.
Selon lui, la défenderesse a commis une faute justifiant l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2.500 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur ces éléments :
L’article 1231-6 du Code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt aux taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard dans ses paiements a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur rapporte tous les éléments propres à révéler que les impayés de charges sont récurrents et anciens.
Le relevé de compte fait état de provisions irrégulières, caractérisant une lourde négligence qui reste non justifiée par des éléments concrets rattachables à la situation financière et matérielle du Madame [C] [M].
Cette attitude récurrente affecte nécessairement la stabilité financière du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DIANA.
Ainsi, il est rapporté au Tribunal de céans une faute, à tout le moins une résistance infondée ou encore une volonté de ne pas s’acquitter de l’obligation de paiement des charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui crée à l’ensemble immobilier un préjudice financier certain.
Il convient donc de condamner Madame [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE DIANA la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DIANA, l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient ainsi de condamner Madame [C] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DIANA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 695 du Code de procédure civile, les dépens afférents aux instances sont limitativement énumérés.
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. Dès lors, il n’y a pas lieu de dire que les frais d’exécution de la décision seront compris dans les dépens.
Dès lors, Madame [C] [M], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens de la présente instance, exclusion faite des frais d’exécution prévus à l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DIANA la somme totale 7.937,56 euros correspondant à 7.787,56 euros au titre des charges de copropriété et à 150 euros au titre des frais nécessaires, par application des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et ce, pour la période allant du 1er décembre 2023 jusqu’au 04 juillet 2025, date de la dernière créance arrêtée ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, les intérêts au taux légal s’appliqueront à compter de la sommation de payer en date du 07 avril 2025 sur la somme de 4.773,83 euros et pour le surplus à compter de l’assignation en date du 16 juillet 2025 ;
CONDAMNE Madame [C] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DIANA la somme de 1 .500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [C] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE DIANA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [M] aux entiers dépens de la présente instance exclusion faite des frais d’exécution tels que prévus à l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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