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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 5 févr. 2026, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
LE 05 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00696 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IFP3
O R D O N N A N C E
— ---------
Le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES KORKAYONS, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 880 272 539, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Philippe RANGE, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. 3 SPHERES, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 917 430 639, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Les Korkayons est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à Trélazé.
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2023, la SCI Les Korkayons a consenti un premier bail commercial à la société 3 Sphères, pour une durée de neuf années et moyennant le paiement d’un loyer annuel de 7 817,88 euros avec indexation au regard de la variation de l’ILC. À ce jour, le loyer annuel s’élève à 9 015,60 euros.
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2023, la SCI Les Korkayons a consenti un second bail commercial à la société 3 Sphères, pour une durée de neuf années et moyennant le paiement d’un loyer annuel de 16 287,36 euros avec indexation au regard de la variation de l’ILC. À ce jour, le loyer annuel s’élève à 19 066,68 euros.
C.EXE :
Maître [W] [R]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
Ces baux ont été conclu à la suite d’une occupation sans droit ni titre des locaux par la société 3 Sphères, qui avait récupéré les clés auprès de l’ancien locataire.
La société 3 Sphères ayant été défaillante dans le paiement de ses loyers relatifs aux baux, la SCI Les Korkayons lui a, par actes de commissaire de justice du 02 octobre 2025, fait délivrer des commandements de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 3 205,28 euros, ventilé comme suit :
— 1 046,21 euros au titre du premier commandement de payer, ventilé comme suit :
* 751,30 euros relatifs au loyer impayé concernant le premier bail ;
* 119,62 euros correspondant au prorata réindexation dépôt de garantie du premier bail ;
* 87,09 euros d’indemnité forfaitaire de 10% ;
* 88,20 euros correspondant au coût de l’acte.
— 2 159,07 euros au titre du deuxième commandement de payer, ventilé comme suit :
* 1 588,89 euros relatifs au loyer impayé concernant le second bail ;
* 249,22 euros correspondant au prorata réindexation dépôt de garantie du second bail ;
* 183,81 euros d’indemnité forfaitaire de 10% ;
* 137,15 euros correspondant au coût de l’acte.
À la même date, pour chacun des baux, a été délivré par la SCI Les Korkayons à la société 3 Sphères une sommation visant la clause résolutoire au titre des :
— défaut d’assurance ;
— non-respect de la destination du bail ;
— trouble de jouissance ;
— manquement aux droits de visite du bailleur ;
— manquement à l’obligation de réalisation de la vérification des installations électriques.
*
Au motif que ces commandements de payer seraient restés infructueux, la SCI Les Korkayons, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, a fait assigner la société 3 Sphères devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des baux commerciaux conclus le 1er juin 2023, aux fins de voir :
— déclarer la SCI Les Korkayons recevable et bien fondé en ses demandes ;
en conséquence,
— constater la résiliation des baux litigieux intervenue de plein droit le 02 novembre 2025 ;
— subsidiairement prononcé la résiliation des baux ;
— ordonner l’expulsion de la société 3 Sphères et de tout occupant de son chef, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique ;
— fixer les indemnités d’occupation mensuelle due depuis le 02 novembre 2025, ou à compter du prononcé de la résiliation, à un montant correspondant au double des loyers courant qui auraient été dus en cas de non résiliation des baux, éventuellement indexé, taxes et charges en sus ;
— condamner la société 3 Sphères à payer à la SCI Les Korkayons :
Au titre du premier bail :
* 2 373,52 euros à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 02 novembre 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation;
* dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à compter du 03 novembre 2025 et ce jusqu’à la libération définitive des lieux ;
* la somme de 237,35 euros au titre de la pénalité de 10%.
Au titre du second bail :
* 5 015,89 euros à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 02 novembre 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation;
* dire que les intérêts se capitaliseront annuellement par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* l’indemnité d’occupation précédemment fixée, à compter du 03 novembre 2025 et ce jusqu’à libération définitive des lieux ;
* la somme de 501,60 euros au titre de la pénalité de 10%.
Au titre des frais irrépétibles et dépens :
* 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens.
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
À l’audience du 22 janvier 2026, la SCI Les Korkayons a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société 3 Sphères, partie défenderesse régulièrement assignée, ne s’est pas présentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après le commandement demeuré infructueux. À peine de nullité, le commandement doit mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, par les commandements de payer du 02 octobre 2025, la SCI Les Korkayons a réclamé à la société 3 Sphères le paiement de la somme de 751,30 euros au titre d’un loyer impayé relatif au premier bail, et la somme de 1 588,89 euros au titre d’un loyer impayé relatif au second bail, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ces commandements de payer, en ce qu’ils mentionnent la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
Il ressort du décompte des sommes dues versé aux débats que les sommes réclamées par ces commandements de payer n’ont pas été acquittées dans le délai imparti d’un mois, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
De surcroît, par sommations du 02 octobre 2025 visant la clause résolutoire, la SCI Les Korkayons a mis en avant le défaut d’assurance, le non-respect de la destination du bail, les troubles de jouissance, le manquement aux droits de visite du bailleur mais aussi le manquement à l’obligation de réalisation de la vérification des installations électriques, tout en précisant qu’en l’absence d’exécution de ses obligations par le preneur dans le délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit par application de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties.
La régularité de ces sommations, en ce qu’elles mentionnent la nature des obligations du preneur et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
Il ressort des pièces versées aux débats que le preneur n’a pas exécuté ses obligations liées au bail dans le délai imparti d’un mois.
La société 3 Sphères n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 03 novembre 2025, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II. Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après le commandement demeuré infructueux. À peine de nullité, le commandement doit mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, la société 3 Sphères est, à compter de la résiliation de plein droit du bail, occupante sans droit ni titre des locaux d’activités objets des contrats de location.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société 3 Sphères, de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux d’activités loués, situés [Adresse 2] à [Localité 6] et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
III. Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
À défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celle-ci sera équivalente au montant du loyer mensuel.
Les baux conclus entre les parties le 1 juin 2023 stipulent que « le PRENEUR sera redevable, s’il se maintient dans les Locaux Loués, et jusqu’à leur libération complète, d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer courant à la date de la résiliation, sans préjudice du droit du BAILLEUR à indemnisation complémentaire sur justification du préjudice effectivement subi ».
*
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel du premier bail est porté à la somme de 751,30 euros par mois, et que le loyer mensuel du second bail est porté à la somme de 1 588,89 euros par mois. D’après les contrats, les indemnités d’occupation correspondent au double du loyer.
Par conséquent, il convient de fixer à la somme de 1 502,60 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle du premier bail et à la somme de 3 177,78 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle du second bail, qui devront être réglées par la société 3 Sphères à compter de la résiliation de plein droit du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
IV. Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, il est précisé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les baux conclus entre les parties le 1 juin 2023 stipulent que « toute somme due en vertu du présent Bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 10 jours, sera automatiquement majorée de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du PRENEUR ».
*
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers et les charges dû pour le premier bail à la date de la résiliation du bail, ainsi que l’indemnité d’occupation due depuis le 03 novembre 2025, s’élèvent à la somme de 2 373,52 euros.
La société 3 Sphères sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la SCI Les Korkayons, par provision, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Les intérêts se capitaliseront annuellement.
La société 3 Sphères sera contrainte, en vertu du bail commercial signé le 1er juin 2023, de payer 237,35 euros au titre de la pénalité de 10% prévue dans le premier bail.
De surcroît, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers et les charges dû pour le second bail à la date de la résiliation du bail, ainsi que l’indemnité d’occupation due depuis le 03 novembre 2025, s’élèvent à la somme de 5 015,89 euros .
La société 3 Sphères sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la SCI Les Korkayons, par provision, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Les intérêts se capitaliseront annuellement.
La société 3 Sphères sera contrainte, en vertu du bail commercial signé le 1 juin 2023, de payer 501,60 euros au titre de la pénalité de 10% prévue dans le second bail.
V. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société 3 Sphères, qui succombe, aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
*
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Les Korkayons les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, il convient de condamner la société 3 Sphères à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce ;
Vu l’article 1343-2 du code civil ;
Vu le contrat de location liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit, par l’effet de la clause résolutoire, des baux consentis le 1er juin 2023 par la SCI Les Korkayons à la société 3 Sphères, à compter du 03 novembre 2025 ;
Constatons que la société 3 Sphères est sans droit ni titre depuis le 03 novembre 2025 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la société 3 Sphères ainsi que de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux d’activités désignés au [Adresse 2] à [Localité 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Fixons à la somme de 1 503,56 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société 3 Sphères à la SCI Les Korkayons, pour le premier bail commercial, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Fixons à la somme de 3 177,78 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la société 3 Sphères à la SCI Les Korkayons, pour le second bail commercial, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société 3 Sphères à payer à la SCI Les Korkayons la somme de 2 373,52 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et les charges dû à la date de la résiliation du premier bail, ainsi que sur l’indemnité d’occupation due au 03 novembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 16 décembre 2025 ;
Condamnons la société 3 Sphères à payer à la SCI Les Korkayons la somme de 237,35 euros au titre de la pénalité de 10% prévue dans le premier bail conclu le 1er juin 2023 ;
Condamnons la société 3 Sphères à payer à la SCI Les Korkayons la somme de 5 015,89 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et les charges dû à la date de la résiliation du second bail, ainsi que sur l’indemnité d’occupation due au 03 novembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 16 décembre 2025 ;
Condamnons la société 3 Sphères à payer à la SCI Les Korkayons la somme de 501,60 euros au titre de la pénalité de 10% prévue dans le second bail conclu le 1er juin 2023 ;
Disons que les intérêts se capitaliseront annuellement en application de l’article 1343-2 du code civil;
Condamnons la société 3 Sphères à payer à la SCI Les Korkayons la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société 3 Sphères aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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