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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 févr. 2025, n° 24/08568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société HOIST FINANCE AB BOX 7848 10399 STOCKHOLM - SUEDE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [I] [P] épouse [M], Monsieur [F] [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08568 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53DL
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 10 février 2025
DEMANDERESSES
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0430, non comparant
Société HOIST FINANCE AB BOX 7848 10399 STOCKHOLM – SUEDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0430, non comparant
DÉFENDEURS
Madame [I] [P] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [I] [P] ÉPOUSE [M] (Conjointe) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
Délibéré initialement prévu au 31 janvier 2025, prorogé au 10 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 10 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08568 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53DL
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête en erreur matérielle enregistrée au greffe le 13 septembre 2024 et présentée par Maître [H] [T] ainsi que les pièces jointes ;
Il est exposé que le jugement rendu par ce siège le 28 juin 2024 (n° RG 24/01556) serait entaché d’une erreur matérielle en ce que la Société HOIST FINANCE est indiqué comme intervenante volontaire alors que la créance n’a jamais été cédée. Le jugement devrait être rendu uniquement dans l’intérêt de la SA CONSUMER FINANCE. Il est précisé que le conseil est noté représentant les deux Sociétés.
A l’audience, madame [I] [P], épouse [M], comparaissant en personne et représentant monsieur [F] [M] indique avoir interjeté appel de la décision, la somme étant trop élevée. Sur la rectification en erreur matérielle, aucune observation n’est présentée.
La Société CONSUMER FINANCE par courriel du 25 novembre 2024 a fait part de son empêchement.
SUR CE,
Vu l’article 462 du code de procédure civile;
La Société CONSUMER FINANCE expose que l’erreur matérielle résulterait de ce que la Société HOIST FINANCE est mentionnée comme intervenante volontaire.
Mais le jugement retient que la Société HOIST FINANCE vient aux droits de Société CONSUMER FINANCE, ce qui ressort sans ambiguïté tant des notes d’audience du greffe que de la mention portée sur le dossier par le président d’audience, consécutivement à la déclaration faite oralement à l’audience.
Il sera par ailleurs relevé que la Société CONSUMER FINANCE ne précise pas à quel autre titre la Société HOIST FINANCE serait intervenante volontaire.
Dans ces conditions, au vu de ces seuls éléments et par application des dispositions susvisées dans le cadre d’une procédure orale, il ne peut être fait à la demande de rectification en erreur matérielle.
Il appartient à la Société CONSUMER FINANCE d’en tirer par elle-même toute conséquence utile dans l’exécution de la décision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société CONSUMER FINANCE.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SA CONSUMER FINANCE,
Laisse les frais de l’instance à la charge de la Société requérante.
Fait à [Localité 4] ce jour,
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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