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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 23/03531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 08 novembre 2024
Requête n° : N° RG 23/03531 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2OV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Rémi RUIZ FERNANDEZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [S] [U], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier NICVERT
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [I]
[7]
Me Rémi RUIZ FERNANDEZ, vestiaire : 49
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/11/2023, Monsieur [W] [I] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision notifiée par la [7] le 23/11/2022 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 31/01/2022 consolidé le 04/10/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«Etat de stress post traumatique avec manifestations somatiques sur état antérieur».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/11/2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [W] [I] était présent assisté de Me RUIZ.
Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribué et qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il évoque des symptômes importants (asthme, diarrhées, vomissements) imputables à l’accident de travail et non à un état antérieur qui viendrait minorer le taux. Il verse à ce titre des courriers de son psychiatre.
Monsieur [W] [I] sollicite également l’attribution d’un taux socio-professionnel à hauteur de 10%, au motif qu’il a été licencié pour inaptitude de son poste de surveillant de nuit, qu’il perçoit l’ARE, a été suivi par [8], et qu’il n’a repris aucune activité.
La [7] a comparu représentée par Monsieur [U] et indique s’en rapporter au rapport d’évaluation des séquelles.
Elle sollicite la confirmation du taux de 5% et précise que les pathologies digestives et asthmatiques évoquées par le requérant étaient connues avant l’accident de travail.
Sur l’attribution d’un correctif socio-professionnel, la caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [E] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [W] [I] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 18/01/2023, réceptionné le 19/01/2023 et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 09/11/2023.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [E] [K], médecin consultant, relève d’après les éléments médicaux et notamment les courriers du psychiatre le Docteur [G], que l’intéressé souffre d’un état de stress post traumatique ainsi que des manifestations digestives et pulmonaires nécessitant un suivi. Pour le médecin consultant, il y a bien un lien entre l’accident de travail et les pathologies d’intestin irritable et d’asthme, qui certes existaient antérieurement mais sans traitement connu. Il considère ainsi que ces pathologies ont été aggravées par l’accident de travail et qu’il convient donc d’en tenir compte.
En effet, si par principe il convient de distinguer ce qui revient à l’état antérieur et ce qui revient à l’accident de travail, il en est autrement lorsque l’état pathologique antérieur connu avant l’accident de travail se trouve aggravé par celui-ci.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de porter le taux médical à 8%.
Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 8% à Monsieur [W] [I].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [W] [I] occupait un poste de surveillant de nuit dans l’établissement [Adresse 9] de l’association [10].
Il verse un avis d’inaptitude en date du 03/10/2022, soit de manière concomitante avec la date de consolidation du 04/10/2022 : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. ». Suite à cet avis d’inaptitude, il a été licencié le 08/11/2022 avec impossibilité de reclassement. Il en résulte un lien de causalité entre sa perte d’emploi et l’accident de travail du 31/01/2022.
En outre l’intéressé n’a pas repris d’activité professionnelle depuis son accident de travail, ce qui est attestée par [8] (pièce 6).
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des éléments, il convient donc d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [W] [I] à hauteur de 3%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [W] [I] ;
REFORME la décision notifiée par la [7] le 23/11/2022 confirmée implicitement par la [6], et FIXE à 11% dont 3% de taux socio-professionnel le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [I] en raison d’un accident du travail du 31/01/2022 consolidé le 04/10/2022 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5]
CONDAMNE la [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 08/01/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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