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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service jaf, 2 oct. 2025, n° 23/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
Service du juge aux affaires familiales
N° RG 23/00239 – N° Portalis DB3P-W-B7H-CHPX
Nature affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
(Art. 233 du Code Civil)
DU DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérémie MAIREL, juge délégué aux affaires familiales
Assisté de Mme Marion MILLET, greffier
DEBATS, PROCEDURE
Débat en chambre du conseil le 04 septembre 2025
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [F] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 19] (BULGARIE), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Sarah WEINRYB, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de BELFORT
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [L] [H] [P]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (BULGARIE), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Stéphanie QUENOT, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de BELFORT
Nature du jugement : contradictoire, en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 (publicité restreinte pour les tiers)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant sur le principe du divorce :
Vu l’assignation introductive d’instance signifiée le 15 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 avril 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [E] [F] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 19] (BULGARIE),
et de
Monsieur [L] [H] [P]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (BULGARIE),
mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (BULGARIE) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 17], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à ouvrir une procédure de partage judiciaire ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 mars 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
CONDAMNE M. [P] à payer à Mme [B] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 75.000,00 euros dans les deux mois suivant la signification du présent jugement avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du code civil ;
IMPOSE, avec exécution provisoire, à M. [P] de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement du capital ;
Statuant sur les effets du divorce concernant les enfants : [I] [P] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 15] (25) et [S] [P] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 12] (90) :
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère, Mme [B] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ses enfants. Il doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Mme [B]
SUPPRIME tout droit de visite et d’hébergement du père, M. [P] ;
CONDAMNE M. [P] à payer à Mme [B], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 100,00 par enfant, soit un total de 200,00 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Mme [B], en sus des prestations familiales auxquelles le créancier pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter de la présente décision ;
Précise que la pension alimentaire, payable même pendant les périodes d’hébergement, restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que cette pension alimentaire est indexée selon les modalités de l’ordonnance initiale avec pour référence l’indice national des prix à la consommation des ménages (Indices métropole – Hors tabac – Ensemble des ménages ), publié par l’INSEE avec révision au 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025
ORDONNE l’intermédiation de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant selon les dispositions de l’article 373-2-2, II, in fine (situation de « violences » ou de « menaces » sur le parent créancier ou l’enfant) du code civil ; ET ORDONNE en conséquence le versement des pensions alimentaires par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] ;
Rappelle en conséquence qu’il ne pourra être mis fin à la dite intermédiation en application de l’article 373-2-2, II° du Code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée par le Greffier par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
INVITE toutefois et en tout état de cause la partie la plus diligente à faire procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE aux parties :
— Qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en oeuvre par un commissaire de justice (saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière) ;
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en oeuvre par un commissaire de justice ;
— le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République ;
— l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance ([14] ou caisse de [16] via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([10])) ; cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement ;
— la mise en place d’une intermédiation de la pension alimentaire conformément à l’article 373-2-2 du code civil ;
— Que si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision. Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement conformément notamment aux arts. 1070 et 1137 du code de procédure civile ;
— Qu’il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
— Que le non payement de la pension alimentaire peut constituer le délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 du code pénal), réprimé par des peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Que si le débiteur ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière à la [14] ou à la caisse de [16], dans un délai d’un mois à compter de ce changement, il encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires (article 227-4 du code pénal) ;
— Qu’en cas d’intermédiation financière, il encourt les mêmes peines s’il ne transmet pas à la [14] ou la caisse de [16] les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en oeuvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en oeuvre ;
— Qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
Et ;
RAPPELLE que les mesures de l’ordonnance de protection prononcée le 04 octobre 2024 (RG 24/854), cesseront de produire effet dès lors que le présent jugement sera passé en force de chose jugée ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [P] aux entier dépens ;
INVITE la partie la plus diligente à faire procéder à la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ou de sa signification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant / des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT y avoir lieu à exécution provisoire en ce qui concerne l’obligation de constituer gage ou garantie quant à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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