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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 juil. 2025, n° 24/08395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 24 Juillet 2025
Dossier N° RG 24/08395 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMUU
Minute n° : 2025/ 295
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [V] [B]
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Gaëlle CORNE, adjointe administrative FF de greffier
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 mis en délibéré au 24 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie MONASSE, de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [V] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 24 avril 2006, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à madame [V] [B] un prêt immobilier d’un montant de 62.800 euros, remboursable en 240 mensualités, et un prêt à taux zéro d’un montant de 13.200 euros, remboursable en 252 mensualités.
La S.A. CREDIT LOGEMENT est intervenue en qualité d’organisme de caution pour les deux prêts.
Des incidents de paiement sont survenus et le CREDIT LOGEMENT a été sollicité par la banque pour intervenir en sa qualité de caution solidaire.
En date du 22 novembre 2023,il a réglé au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.047,99 euros correspondant aux échéances impayées de mai à octobre 2023, et celle de 39,25 euros correspondant aux échéances impayées de septembre et octobre 2023.
Par courrier recommandé du 10 avril 2024, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis en demeure la débitrice de régler les sommes dues.
En l’absence de réponse, le CREDIT LOGEMENT a été sollicité pour régler le solde du prêt, après que l’organisme de crédit a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt en date du 24 mai 2024 ; le CREDIT LOGEMENT a réglé au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de 10.847,19 euros et de 10.014,55 euros correspondant aux échéances impayées de janvier à mai 2024 au titre de chacun des prêts, selon deux quittances subrogatives du 15 juillet 2024.
Par suite, le CREDIT LOGEMENT a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 juillet 2024, mis en demeure madame [V] [B] de lui rembourser les sommes dues.
Par courrier du 18 septembre 2024, le Conseil du CREDIT LOGEMENT a sollicité la débitrice aux fins de régularisation de la situation.
En l’absence de régularisation, par acte d’huissier du 8 novembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner madame [V] [B] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 13.068,41 euros et 10 140,40 euros au titre respectivement de chacun des prêts souscrits (selon décompte arrêté au 11 septembre 2024), ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. KIEFFER MONASSE.
Madame [V] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue au 28 janvier 2025, fixant l’audience au 27 mai suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les diligences décrites par le commissaire de justice pour remise de l’acte ont été les suivantes: celui-ci a été remis à Etude suite à dépôt d’une copie de l’acte au dernier domicile connu de madame [B], son nom figurant sur la boite aux lettres à ladite adresse.
Dans ces conditions et au vu des modalités d’enrolement, l’assignation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 2308 du Code civil en vigueur au moment de l’introduction d’instance, dispose que : “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
A l’appui de sa créance, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit les documents afférents au prêts souscrits auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et l’engagement de caution correspondant (pièce n°1).
De plus, toutes les quittances subrogatives, soient deuxa ctes du 22 novembre 2023 et deux actes du 15 juillet 2024, sont produites (pièces n° 2, 3, 6 et 7).
Les décomptes des deux créances, individualisés par prêt (pièce n°9), attestent que madame [B] est redevable des sommes réclamées au titre de l’assignation, soient 10.140,40 euros et 13.068,41 euros.
Cependant, les sommes correspondant à des intérêts (intégrés aux sommes dues au titre du capital et échéances impayés) devront être déduites pour application des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 ainsi que sollicité ; par suite, les intérêts courront sur la somme de 10.053,80 euros (pour la créance de 10.140,40 euros) et sur celle de 12.895,18 euros (concernant la créance d’un montant de 13.068,41 euros).
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de madame [B], qui succombe en l’instance. Ainsi que sollicité, ces frais seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner madame [B] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, soit écartée. Le principe en sera rappelé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [V] [B] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 10.040,40 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.053,80 euros à compter du 12 septembre 2024 ;
CONDAMNE madame [V] [B] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 13.068,41 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12.895,18 euros à compter du 12 septembre 2024 ;
CONDAMNE madame [V] [B] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande;
CONDAMNE madame [V] [B] aux dépens de l’instance, recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 24 JUILLET 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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