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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 10 avr. 2026, n° 25/03723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
10 Avril 2026
N° RG 25/03723 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQTM
Code NAC : 54G
[Localité 1]
C/
[C] [T] [O] [X] [F]
[Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire [O] en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit [O] dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 16 Janvier 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 2] LES [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] METROPOLE n° 898391586, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE [O] Me Laurent HEYTE, avocat plaidant au barreau de LILLE [O] de PARIS
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [C] [T] [O] [X] [F], agissant par Me [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société VIGASPHALT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
SAS VIGASPHALT, immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 525311510, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Localité 2] [Localité 6], maître d’ouvrage d’une opération immobilière consistant dans la construction d’une résidence services séniors de 130 logements [Adresse 4] [O] [Adresse 5] à [Localité 2] (95), a confié à la SAS Vigasphalt l’exécution du lot « Etanchéité » pour un montant global [O] forfaitaire de 340 246,00 euros ht, la livraison des travaux étant fixée au 26 septembre 2024.
Après deux mises en demeure infructueuses adressées à la SAS Vigasphalt les 9 février [O] 2024, la SCCV [Localité 2] [Localité 6], se plaignant de diverses malfaçons [O] non-façons, a missionné la société MEC pour achever [O] reprendre les travaux d’étanchéité.
La SAS Vigasphalt a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce de Meaux respectivement en dates des 2 avril [O] 9 septembre 2024.
Le 18 juin 2024, la SCCV [Localité 2] Les [Localité 3] a déclaré sa créance pour un montant de 129 864,54 euros à titre chirographaire.
La SELARL [C] [T] [O] [X] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Vigasphalt, a contesté dans sa totalité la créance déclarée.
Par ordonnance du 30 mai 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, relevé son incompétence pour la trancher [O] invité la SCCV [Localité 2] Les Canotiers à saisir dans le délai d’un mois la juridiction compétente.
Par exploits introductifs d’instance des 25 [O] 26 juin 2025, la SCCV [Localité 2] Les Canotiers a fait assigner la SELARL [C] [T] [O] [X] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Vigasphalt [O] la SAS Vigasphalt devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé de :
— Trancher les contestations sérieuses existant entre les parties, conformément à l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux le 30 mai 2025, notamment au sujet :
o des règlements susceptibles d’être dus aux entreprises [O] fournisseurs en paiement direct ;
o des coûts liés à l’intervention d’une entreprise tierce pour achever [O] reprendre le marché de la SAS Vigasphalt ;
o de la prolongation du contrat du maître d’œuvre d’exécution ;
o de la facture du constat par commissaire de justice ;
— Juger que la SCCV [Localité 1] justifie d’une créance de 129864,54 euros ttc du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la SAS Vigasphalt ;
— Renvoyer les parties devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux afin qu’il statue sur l’admission de la créance de la SCCV [Localité 2] Les Canotiers au passif de la SAS Vigasphalt à hauteur de 129 864,54 euros ;
— Condamner in solidum la SELARL [C] [T] [O] [X] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Vigasphalt [O] la SAS Vigasphalt au paiement d’une indemnité de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la SELARL [C] [T] [O] [X] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Vigasphalt aux entiers frais [O] dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV [Localité 2] Les [Localité 3] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1103, 1353 [O] 1231-1 du code civil :
— que l’entrepreneur est tenu envers le maître d’ouvrage d’une obligation de résultat ; que la SAS Vigasphalt a gravement failli à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas les travaux qu’elle s’était engagée à réaliser, ce qui a contraint la SCCV [Localité 2] Les [Localité 3] à faire intervenir une entreprise tierce ;
— que sa créance est constituée par le surcoût engendré à hauteur de 34 788,95 euros ht du fait de l’intervention de l’entreprise tierce ; par les règlements susceptibles d’être dus, à hauteur de 56 923,83 euros ht, aux fournisseurs [O] entreprises en paiement direct, compte tenu des délégations de paiement intervenues ; par le coût de la prolongation du contrat du maître d’œuvre d’exécution, soit 15 000,00 euros ht ; enfin, par les frais du commissaire de justice, à hauteur de 1 507,67 euros ht.
La clôture de la mise en état a été fixée au 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour [O] l’affaire appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS Vigasphalt, citée à étude, [O] la SELARL [C] [T] [O] [X] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Vigasphalt, citée à personne, n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, [O] le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable [O] bien fondée.
Sur la contestation sérieuse
Sur la compétence du tribunal
Aux termes de l’article L.624-2 du code de commerce, saisi d’une demande d’admission des créances, le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En application de l’article R.624-5 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir [O] invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie est ouverte.
Toutefois, le juge-commissaire reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant. Les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent donc à l’examen de cette contestation.
En l’espèce, il convient de trancher la contestation sérieuse élevée quant à la créance déclarée par la SCCV [Localité 2] Les [Localité 3] au passif de la liquidation de la SAS Vigasphalt.
Sur le bien-fondé de la créance alléguée par la SCCV [Localité 1]
En application des articles 1103 [O] 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il est par ailleurs rappelé qu’avant réception l’entrepreneur chargé de l’exécution des travaux est tenu envers le maître de l’ouvrage, auquel il est lié par un lien contractuel, d’une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles [O] à la réglementation en vigueur.
Dès lors, étant tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat, qui emporte présomption de faute [O] de causalité, l’entrepreneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’à charge de rapporter la preuve d’une cause étrangère l’ayant empêché de parvenir au résultat convenu.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par ordre de service du 28 septembre 2022, la SCCV [Localité 1] a confié à la SAS Vigasphalt la réalisation du lot Etanchéité dans le cadre de travaux de construction d’une résidence sénior de 130 logements à [Localité 2], pour un montant total de 340 246,00 euros ht ; qu’étaient fixées à titre prévisionnel la mise hors d’air au 8 novembre 2023, la mise hors d’eau au 5 janvier 2024 [O] la livraison des travaux au 26 septembre 2024.
La SCCV [Localité 1] produit un procès-verbal de constat d’huissier du 2 janvier 2024 démontrant qu’à cette date aucun caillebotis ni aucune dalle sur plot n’avaient été installés par la SAS Vigasphalt.
Elle produit par ailleurs deux lettres de mise en demeure des 9 février [O] 20 mars 2024 demandant à la SAS Vigasphalt de procéder aux travaux de pose des caillebotis [O] dalles sur plot, étant de surcroît relevé que la première de ces lettres se réfère à un courrier du 24 novembre 2023 qui invitait déjà la SAS Vigasphalt à procéder à de tels travaux.
Enfin, il ressort des pièces versées que la SCCV [Localité 2] [Localité 6] a confié à la société M. E.C., par ordre de service du 26 mars 2024, la réalisation des travaux d’étanchéité du bâtiment 1 aux fins de « substitution de la société VIGASPHALT », pour un montant de 275 000,00 euros ht.
Dès lors, la preuve du manquement de la SAS Vigasphalt à son obligation de réaliser les travaux d’étanchéité qui lui étaient confiés est rapportée.
La SCCV [Localité 2] [Localité 6] fait valoir que sa créance est constituée par :
— le surcoût engendré par l’intervention de l’entreprise tierce ;
— les règlements susceptibles d’être dus en paiement direct aux fournisseurs [O] entreprises, compte tenu des délégations de paiement intervenues ;
— le coût de la prolongation du contrat du maître d’œuvre d’exécution ;
— les frais du commissaire de justice.
Sur le surcoût engendré par l’intervention de l’entreprise M. E.C.
La SCCV [Localité 2] Les [Localité 3] indique avoir dû supporter un surcoût de 34788,95euros ht, soit la différence entre le coût de l’intervention de la société M. E.C., à hauteur de 289 315,00 euros ht (montant initial de 275 000,00 euros ht + avenants pour 14 315,00 euros ht), [O] les travaux non réalisés par la SAS Vigasphalt.
Cependant, force est de constater que la demanderesse ne produit aucun élément permettant de justifier des avenants conclus avec la société tierce, des sommes versées à la SAS Vigasphalt ainsi que de l’ampleur comme du coût de son inexécution contractuelle.
Dans ces conditions, la créance alléguée au titre du surcoût engendré par l’intervention de l’entreprise tierce n’est pas démontrée par la demanderesse.
Sur les règlements au titre du paiement direct des sous-traitants
La SCCV [Localité 2] Les [Localité 3] fait valoir qu’elle a signé une délégation de paiement relativement à deux contrats de sous-traitance, à savoir :
— la société Colas pour un montant de 11 248,00 euros ht ;
— la société Soprema pour un montant de 45 675,83 euros ht.
Elle produit au soutien de sa demande la délégation de paiement relative la société Colas, validée le 5 septembre 2023, pour un marché de sous-traitance de 11 248,00 euros ht.
Cela étant, si la SCCV [Localité 2] [Localité 6] peut être tenue, en vertu de cette délégation de paiement, de payer directement les sommes dues au sous-traitant de la SAS Vigasphalt, c’est à la condition que ce dernier ait réalisé les travaux de son marché [O] qu’il lui en réclame le paiement.
Or, en l’espèce, la SCCV [Localité 2] Les [Localité 3] ne produit aucun élément permettant de justifier que la société Colas ait effectué les travaux qui lui ont été sous-traités par la SAS Vigasphalt ni a fortiori qu’elle lui ait versé des sommes en paiement de tels travaux, de sorte qu’elle ne justifie d’aucune créance à ce titre sur la SAS Vigasphalt.
Par ailleurs, la SCCV [Localité 2] [Localité 6] ne justifie pas de la signature d’une délégation de paiement concernant le deuxième sous-traitant qu’elle évoque.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la créance alléguée au titre du paiement direct des sous-traitants n’est pas démontrée par la demanderesse.
Sur le coût de la prolongation du contrat du maître d’œuvre d’exécution
La SCCV [Localité 2] Les [Localité 3] ne versant aux débats aucune pièce permettant de justifier tant du coût de la maîtrise d’œuvre d’exécution que de la prolongation du contrat de cette dernière compte tenu de la défaillance de la SAS Vigasphalt, sa créance n’apparaît pas démontrée à ce titre.
Sur les frais de commissaire de justice
La SCCV [Localité 2] Les [Localité 3] justifie avoir réglé une somme de 1 507,67 euros ht pour faire réaliser le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 janvier 2024.
Dès lors, cette dépense étant directement liée à la défaillance de la SAS Vigasphalt, il y a lieu de dire bien fondée la créance alléguée à ce titre par la demanderesse.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SELARL [C] [T] [O] [X] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Vigasphalt, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Par ailleurs, il convient d’admettre le conseil de la SCCV [Localité 2] Les [Localité 3] au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés [O] non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SELARL [C] [T] [O] [X] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Vigasphalt sera condamnée à verser à la SCCV [Localité 2] [Localité 6] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT la SCCV [Localité 1] bien fondée à se prévaloir d’une créance de 1507,67 euros ht du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la SAS Vigasphalt ;
La DIT mal fondée pour le surplus ;
INVITE en conséquence les parties à saisir le juge-commissaire du tribunal de commerce de Meaux afin qu’il statue sur l’admission de cette créance de la SCCV [Localité 2] Les Canotiers au passif de la SAS Vigasphalt ;
CONDAMNE la SELARL [C] [T] [O] [X] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Vigasphalt aux dépens ;
ADMET le conseil de la SCCV [Localité 2] [Localité 6] au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la SELARL [C] [T] [O] [X] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Vigasphalt à verser à la SCCV [Localité 1] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente [O] la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Véronique FAUQUANT
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