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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 10 juil. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00133 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOVC
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [B] [E], [N] [J] C/ S.A.S. SOCIÉTÉ FRANCE TERRE PIERRE,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Anne-laure CLEYET
Régie
Expert
Délivrées le
DEMANDEURS
Mme [B] [E]
née le 05 Décembre 1986 à , demeurant 11 Rue DENIA – 38080 ISLE D’ABEAU
représentée par Maître Véronique ROUIT de la SELARL ARUNDEX AVOCAT, avocats au barreau de LYON, Me Anne-laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE
M. [N] [J]
né le 27 Mai 2025 à GIEN, demeurant 11 Rue DENIA – 38080 ISLE D’ABEAU
représenté par Maître Véronique ROUIT de la SELARL ARUNDEX AVOCAT, avocats au barreau de LYON, Me Anne-laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ FRANCE TERRE PIERRE, en liquidation judiciaire, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 824 765 879, dont le siège social est sis 90 CHEMIN DES PEUPLIERS, – 38150 BOUGE-CHAMBALUD, prise en la personne de son représentant légal, Maître [G] [H], SELARL ALLIANCE MJ, 1 rue du Musée 38200 VIENNE, mandataire liquidateur
non comparante
Débats tenus à l’audience du 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 10 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [J] et Madame [B] [E] ont acquis un bien immobilier sis 6 chemin des Tilleuls à Faramans (38260), composé de trois corps de bâtiments anciens afin d’y établir leur domicile, et de créer deux maisons à louer.
Suivant devis du 20 décembre 2021, accepté le 19 mars 2022, Monsieur [N] [J] et Madame [B] [E] ont confié à la société FRANCE TERRE PIERRE des travaux de rénovation relatifs à leur bien immobilier, pour un montant total de 300 057,50 euros TTC.
Les travaux ont débuté courant décembre 2022, puis ont pris du retard.
Soutenant que l’entreprise a abandonné le chantier, Monsieur [N] [J] et Madame [B] [E] l’ont mise en demeure de reprendre et d’achever les travaux litigieux, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2023.
Le 16 janvier 2024, une expertise extra-judiciaire a été organisée par l’assureur protection juridique de Madame [B] [E]. Dans son rapport du 30 janvier 2024, l’expert amiable du cabinet CET IRD a constaté un abandon de chantier et des malfaçons de construction.
Le 20 février 2024, Monsieur [N] [J] et Madame [B] [E] ont diligenté un constat de commissaire de justice aux fins d’établir l’état d’avancement du chantier et l’existence des malfaçons constatées dans le rapport d’expertise extra-judiciaire.
C’est dans ce contexte que Monsieur [N] [J] et Madame [B] [E] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la société FRANCE TERRE PIERRE devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 juin 2025, Monsieur [N] [J] et Madame [B] [E] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Ils exposent que la société FRANCE TERRE PIERRE a abandonné le chantier sans réaliser une part importante des travaux prévus aux devis, nonobstant les paiements reçus d’un montant supérieur aux travaux effectués ; qu’elle n’a pas donné suite malgré les réunions et la mise en demeure ; qu’aucune réception n’a eu lieu ; et que les factures n’ont pas été réglées en intégralité. Ils font également valoir l’existence des désordres qui affectent leur immeuble. Aussi, ils estiment être bien fondés à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société FRANCE TERRE PIERRE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [N] [J] et Madame [B] [E] produisent notamment aux débats le rapport d’expertise extra-judiciaire établi par le cabinet CET IRD ainsi qu’un procès-verbal de constat du 20 février 2024.
Dans son rapport d’expertise, l’expert du cabinet CET IRD a constaté que “la cause des désordres est liée à une méconnaissance des règles de l’art, qui de fait a engendré des dommages aux éléments de construction existant, c’est notamment le cas pour les fissures sur les murs et la découpe hasardeuse des éléments de charpente et de plancher irrécupérable en l’état. […] Ces désordres engendrent à la fois une impropriété à destination mais également une atteinte à la solidité de l’ouvrage et une atteinte à la sécurité au travers de la fragilisation structurelle du bâti existant”. Il apparaît que “les malfaçons de construction sont trop importantes pour tenter une reprise des travaux. En effet, il convient de reprendre tout ou partie de la toiture combinée à des travaux de confortement de la maçonnerie puisque les arases sous rampants et la majeure partie des ouvertures en sous-œuvre nécessitent une reprise et un renforcement structurel. A cela s’ajoute la reprise des planchers puisque endommagés par les travaux et/ou inadaptés. Concernant les menuiseries, aucune d’entre elles ne sont adaptées. En effet, l’absence de seuil, d’appui de fenêtres et d’alignement correct des linteaux ne permet une réutilisation de ces éléments en précisant que plusieurs menuiseries sont endommagées. A cela s’ajoute la dépose obligatoire du doublage, de l’isolant et autres matériaux rattachés afin de créer une enveloppe étanche à l’air, notamment par la mise en œuvre de joints de calfeutrement au pourtour des menuiseries. Les matériaux de second œuvre sont de fait et selon nous, irrécupérables”. De ce fait, l’expert amiable a considéré que “la responsabilité de la société FRANCE TERRE PIERRE est pleinement engagée pour l’ensemble des désordres”. Il préconise ainsi à Monsieur [N] [J] et Madame [B] [E] “de mettre en place des mesures conservatoires visant à sécuriser les lieux”.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 février 2024 que de nombreux désordres affectent les travaux réalisés par la société FRANCE TERRE PIERRE, lesquels demeurent inachevés.
Si les demandeurs n’ont pas à prouver le caractère certain de leurs allégations, un doute raisonnable suffit à rendre légitime une mesure d’instruction.
Compte tenu des éléments précités, Monsieur [N] [J] et Madame [B] [E] démontrent l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Aussi, Monsieur [N] [J] et Madame [B] [E] justifient d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[D] [K]
Adresse : L’agence des travaux – 30, avenue du Général Leclerc – Espace Saint Germain, bât. "Le Saxo – 38200 VIENNE
Tél. portable : 0638619456
E-mail : s.pallaro@agence-des-travaux.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 6 chemin des Tilleuls à Faramans (38260), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée par Monsieur [N] [J] et Madame [B] [E] avant le 22 août 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [N] [J] et Madame [B] [E],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes des parties,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 10 juillet 2025,
La Greffière La Présidente
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