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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 août 2025, n° 25/54192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ Adresse 46 ] c/ La société SELECTINVEST 1, La société ENEDIS, La Commune de, L' Association Fonciere Urbaine Libre ( AFUL ) [ V ] [ Z ] A [ Localité 45, La société VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 49]
■
N° RG 25/54192 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76U6
LFN° :8
Assignation du :
16 et 17 Juin 2025
N° Init : 24/56035
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La société [Adresse 46]
[Adresse 25]
[Localité 28]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS – #C1888
DEFENDEURS
L’Association Fonciere Urbaine Libre (AFUL) [V] [Z] A [Localité 45]
[Adresse 17]
[Localité 35]
non constituée
La société SELECTINVEST 1
[Adresse 5]
[Localité 26]
représentée par Maître Caroline NETTER de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0895
La Commune de [Localité 45]
[Adresse 32]
[Localité 35]
non constituée
La société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 33]
ci devant et actuellement
[Adresse 23]
[Localité 39]
non constituée
La société ENEDIS, pour signification au [Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 34]
non constituée
La RATP – REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 21]
[Localité 30]
non constituée
La société WPY
[Adresse 9]
[Localité 40]
non constituée
La société ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 36]
non constituée
La société ESDA
[Adresse 7]
[Localité 35]
représentée par Maître Alain LEVY, avocat au barreau de PARIS – #C1049
La société GRDF
[Adresse 24]
[Localité 29]
ci-devant et actuellement
[Adresse 8]
[Localité 51]
non comparante
L’ETABLISSEMENT BOUCLE NORD DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 38]
non constituée
Le DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 22]
[Localité 33]
non constituée
La société ATPS
[Adresse 13]
[Localité 18]
non constituée
La société DEMATHIEU ET BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 20]
[Localité 41]
représentée par Maître Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS – #J0067
La société [Localité 43] DISTRIBUTION
[Adresse 7]
[Localité 35]
représentée par Maître Alain LEVY, avocat au barreau de PARIS – #C1049
La société GUERIN PEDROZA
[Adresse 10]
[Localité 29]
non constituée
La société ERIGERE
[Adresse 31]
[Localité 35]
représentée par Maître Anne BAUDOIN, avocat au barreau de PARIS – #A0381
La société IN’LI
[Adresse 19]
[Localité 39]
non constituée
La syndicat des copropriétaires [Adresse 48], représenté par son syndic en exercice, la société LINCOLN FRANCOIS 1 ER, situé au [Adresse 4] ([Adresse 27])
Et au vu de l’acte de signification, au
[Adresse 42]
[Localité 37]
non constituée
L’Association Fonciere Urbaine Libre (AFUL) de l’ensemble Immobilier Multifonctionnel [Adresse 47]
[Adresse 17]
Ci-devant et actuellement [Adresse 6]
[Localité 35]
non constituée
La société MOZART [Localité 43]
[Adresse 14]
[Localité 28]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Saisi par les SCI ESDA et SA CLICHY DISTRIBUTION, le juge des référés délégué par le président du tribunal judiciaire de PARIS a, par ordonnance en date du 28 novembre 2024, notamment :
Ordonné une expertise ;
Commis pour y procéder :
Monsieur [K] [P]
SAS AMOCE
[Adresse 15]
[Localité 28]
☎ :[XXXXXXXX01]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 juin 2025, la société SCCV CLICHY [Adresse 50], partie à l’expertise précitée, a saisi le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] puissent être rendues opposables à la société ORANGE, la société GRDF, l’établissement BOUCLE NORD DE SEINE, au département des HAUTS DE SEINE ainsi qu’à la société SAS ATPS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025
A cette audience, la société SCCV [Localité 43] [Adresse 50] maintient les termes de son assignation et sollicite que la société SAS DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE soit mise hors de cause.
Les parties en défense dûment représentées formulent des protestations et réserves sur la mesure d’expertise dont s’agit, tandis que la société DEMATHIEU BARD BATIMENT ILE DE FRANCE soutient la demande tendant à sa mise hors de cause, telle que sollicitée par la société SCCV [Localité 43] [Adresse 50].
L’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société SCCV [Adresse 44] [Adresse 50] justifie d’un intérêt légitime à solliciter que la société ORANGE, le syndicat dénommé établissement BOUCLE NORD DE SEINE, le département des HAUTS DE SEINE ainsi que la société SAS ATPS, en raison de leur qualité et de leur lien respectif avec le chantier en cause, participent aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [P].
Par suite, lesdites opérations d’expertise leur seront déclarées communes.
Par ailleurs, rien ne s’oppose à la mise hors de cause de la société DEMATHIEU BARD ILE DE FRANCE tant sollicitée par cette partie que par la demanderesse à l’instance, qui n’est pas intervenue sur le chantier en cause.
A toutes fins utiles, il sera relevé que l’expert judiciaire a donné son accord pour les mises en cause sollicitées ainsi que pour la mise hors de cause demandée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société DEMATHIEU BARD ILE DE FRANCE,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Rendons commune à :
la société ORANGE, GRDF, l’établissement BOUCLE NORD DE SEINE, au département des HAUTS DE SEINE ainsi qu’à la société ATPS,
l’ordonnance du 28 novembre 2024 rendue par le juge des référés qui a désigné Monsieur [K] [P] en qualité d’expert judiciaire ;
Prorogeons la date de dépôt du rapport à la date du 1er janvier 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes de l’ensemble des parties ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 49], le 18 août 2025
Le Greffier, Le Président
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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