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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 22/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SG
M-C P
LE 02 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/00257 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LK65
[T] [B] veuve [N]
C/
[ZH] [D] [N] épouse [C]
[A] [F] [N] épouse [AT]
[V] [N]
[I] [N]
Le 02/10/25
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à Me GARDINNET
Me GICQUEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Audrey DELOURME lors des débats
Sylvie GEORGEONNET lors du prononcé
Débats à l’audience publique du 03 JUIN 2025.
Prononcé du jugement fixé au 02 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [T] [B] veuve [N]
né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 14] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Maxime GARDIENNET, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Madame [ZH] [D] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
Madame [A] [F] [N] épouse [AT]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
[X] [N] né le [Date naissance 8] 1955 est décédé à l’hôpital de [Localité 17] le [Date décès 2] 2020, des suites d’une cirrhose du foie.
Il a laissé pour lui succéder sa veuve Mme [T] [B], qu’il avait épousée en troisièmes noces le [Date mariage 9] 2013 sous le régime de séparation de biens et ses enfants:
— Mme [ZH] [C] née [N], Mme [A] [AT] née [N], M. [V] [N] nés de son premier mariage avec Mme [M] [P],
— M. [I] [N] né de son union avec Mme [OH] [R].
[X] [N] s’était marié en secondes noces avec Mme [VR] [E] avec laquelle il n’a pas eu d’enfant.
Au moment de son décès, [X] [N] était en instance de séparation de corps avec Mme [T] [B] veuve [N], suite à l’assignation à jour fixe qu’elle avait fait délivrer à cette fin le 28 octobre 2019. Cette dernière avait par ailleurs déposé une plainte pénale à l’encontre de son époux, dénonçant son alcoolisme et des violences verbales et psychologiques subies de sa part. Suivant ordonnance de non conciliation du 29 novembre 2019, les époux avaient été autorisés à poursuivre l’instance, le domicile conjugal et le mobilier du ménage ayant été attribué à l’époux, l’épouse ayant été autorisée à se domicilier chez son conseil. Une pension alimentaire de 700 euros était fixée à son profit au titre du devoir de secours et elle était déboutée de sa demande d’expertise notariée.
[X] [N] avait été hospitalisé une première fois en urgence au début du mois d’octobre 2019 en raison d’une hémorragie interne et le diagnostic de cirrhose du foie avait alors été posé. A sa sortie de l’hôpital il a fait l’objet d’un suivi au CHU de l'[15] pour y subir régulièrement des ponctions d’ascite. Son état de santé s’est à nouveau dégradé en octobre 2020 nécessitant une nouvelle hospitalisation, en service d’hépatologie.
[X] [N] avait souscrit le 3 juin 2016 un contrat d’assurance vie auprès de la BNP PARIBAS (contrat PI/624937599821) et le 14 juin 2016 un contrat collectif d’assurance vie “Multiplacements” (contrat SI /30531792), instituant son épouse en qualité de bénéficiaire. Suivant lettres recommandées avec accusé réception datées du 21 octobre 2020 adressées au siège de la BNP PARIBAS à [Localité 16] ainsi qu’à l’agence BNP PARIBAS de [Localité 17], [X] [N] a modifié les clauses bénéficiaire de l’ensemble de ses contrats assurance-vie et décès souscrits auprès de la BNP PARIBAS ou via cette banque, pour que “toutes les clauses bénéficiaires soient remplacées et modifiées immédiatement” en faveur de ses quatre enfants.
Considérant que ce changement de clauses bénéficiaires était intervenu alors qu'[X] [N] était en fin de vie, en soins palliatifs, et qu’il ne bénéficiait plus de toutes ses facultés lui permettant de valablement consentir à cette modification, Mme [T] [B] a, suivant exploit de commissaire de justice délivrés les 20, 21 et 22 décembre 2021, fait assigner Mme [ZH] [C] née [N], Mme [A] [AT] née [N], M. [V] [N] et M. [I] [N] devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de voir annuler la modification de ces clauses bénéficiaires.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2025, Mme [T] [B] demande au tribunal, au visa des articles 1128 et 758-5 du code civil et L132-8 du code des assurances de:
A TITRE PRINCIPAL :
— prononcer la nullité de l’acte de modification de la clause bénéficiaire en date du 21 octobre 2020 auprès de la société BNP PARIBAS
— condamner solidairement Mme [ZH] [C] née [N], Mme [A] [AT] née [N], M. [V] [N] et M. [I] [N] à payer Madame [T] [N] la somme de 40 000 euros au titre du contrat d’assurance décès 37599821
— condamner solidairement Mme [ZH] [C] née [N], Mme [A] [AT] née [N], M. [V] [N] et M. [I] [N] à payer Madame [T] [N] la somme reçue au titre du contrat d’assurance vie;
SUBSIDIAIREMENT:
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage
— ordonner la requalification du contrat d’assurance vie n°30531792 et assurance décès n°37599821 en donation indirecte
— ordonner au notaire en charge des opérations de liquidation partage de réintégrer la somme correspondant à (ajouté et souligné par nos soins) la donation indirecte et déguisée dans la masse de calcul de la conjointe survivante Madame [T] [N]
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— débouter Mme [ZH] [C] née [N], Mme [A] [AT] née [N], M. [V] [N] et M. [I] [N] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
— condamner solidairement Mme [ZH] [C] née [N], Mme [A] [AT] née [N], M. [V] [N] et M. [I] [N] à payer Madame [T] [N] la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts.
— condamner solidairement Mme [ZH] [C] née [N], Mme [A] [AT] née [N], M. [V] [N] et M. [I] [N] à payer Madame [T] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement Mme [ZH] [C] née [N], Mme [A] [AT] née [N], M. [V] [N] et M. [I] [N] aux dépens
— ordonner l’exécution provisoire
Au soutien de ses demandes elle fait valoir pour l’essentiel que [X] [N] a été manipulé par ses enfants qui se sont rapprochés de lui en fin de vie seulement, et que lors de la signature de la demande de modification des bénéficiaires, pré-rédigée par sa fille [A], il n’avait plus, eu égard à son état de santé très dégradé, la capacité de consentir valablement et de manière éclairée. Elle considère que les vidéos du 22 octobre 2020 versées aux débats par les défendeurs, montrant [X] [N] sur son lit d’hôpital filmé par Mme [A] [AT] née [N] sont le signe de l’emprise qu’elle exerçait alors sur lui et qui l’a conduit à signer malgré lui cette modification de bénéficiaires. Elle en déduit que son consentement n’a pas été libre.
Si elle admet qu’à cette époque elle vivait séparée de son époux, elle précise que la séparation avait été provoquée par l’alcoolisme chronique d'[X] [N] et affirme en revanche que pour sa part, elle en était demeurée très proche. Elle soutient que la séparation de fait était destinée à permettre d’apaiser les tensions lorsque son époux était alcoolisé, ce qui le rendait alors agressif envers elle, et qui le rendait somnambule, empêchant sa femme de dormir, de sorte qu’elle avait quitté le domicile conjugal pour retrouver le sommeil. Elle affirme cependant qu’en dehors des périodes d’alcoolisation ils étaient restés un couple fusionnel, et qu’elle était très présente auprès de lui lorsqu’il était hospitalisé, étant l’aidante principale de son mari.
Elle considère qu’outre l’annulation des modifications, le comportement des enfants de [X] [N] ayant notamment consisté à l’écarter des obsèques lui a causé un préjudice moral important, soulignant qu’elle a déposé une plainte contre les enfants de son mari.
Dans l’hypothèse où les modifications de bénéficiaires ne seraient pas annulées, elle avance qu’eu égard à l’imminence du décès de leur père, l’aléa avait disparu de sorte que les contrats doivent être requalifiés de donations indirectes au profit des quatre enfants, et que le capital versé doit être réintégré dans la masse successorale.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle des enfants, tendant à la restitution du montant qu’elle a perçu pour l’assurance obsèque alors qu’ils ont financé l’intégralité des obsèques, elle se borne à dire qu’elle était désignée par [X] [N] comme étant sa première aidante. Elle s’oppose en outre à leur demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts expliquant en substance que c’est elle qui a subi le comportement fautif des enfants de son mari.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2025, Mme [ZH] [C] née [N], Mme [A] [AT] née [N], M. [V] [N] et M. [I] [N] demandent au tribunal, au visa de l’article 1128 du code civil de :
— Juger que Madame [B] ne rapporte pas la preuve que l’absence de volonté certaine et non-équivoque de Monsieur [X] [N] lors de la demande de changement de bénéficiaires de ses contrats assurance vie et décès au profit exclusif de ses 4 enfants légitimes ;
— Juger que le contrat d’assurance décès, tout comme le contrat d’assurance-vie, ne souffrent d’aucun défaut d’aléa lors de leur conclusion.
En conséquence,
— Débouter Madame [T] [B] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;
— Condamner Madame [T] [B] à verser à chacun des défendeurs la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamner Madame [T] [B] à reverser aux défendeurs la somme de 1.570,06 € qu’elle a indûment perçu au titre du contrat assurance obsèques ;
— Condamner Madame [T] [B] à verser aux défendeurs la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] [B] aux entiers dépens.
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de leur position, ils contestent le contexte tel que dépeint par Mme [T] [B]. Ils font valoir que Mme [T] [B] a quitté le domicile conjugal en septembre 2019 et qu’elle souhaitait obtenir une séparation de corps, ayant assigné son époux devant le juge aux affaires familiales au moment de sa première hospitalisation en octobre 2019. Ils réfutent le fait qu’il ne s’agissait que d’une séparation de confort, faisant valoir que l’intention de Mme [T] [B] était de rompre la relation, ayant notamment déposé plainte contre son époux et demandé au juge aux affaires familiales de dissimuler son adresse. Ils considèrent qu’elle s’est à nouveau rapprochée de son mari de manière opportuniste, lorsqu’elle a compris qu’il était en fin de vie et qu’elle pouvait tirer des avantages financiers de sa situation de veuve, mais sans reprendre la vie commune. Ils font valoir qu’ils ont quant à eux conservé de bonnes relations avec leur père, en dépit de l’éloignement géographique de trois d’entre eux, et que son fils [S] résidant à [Localité 17] était souvent sollicité par leur père pour l’aider lors de ses séjours à l’hôpital et ses sorties d’hôpital, au même titre que le frère d'[X] [N].
Quoiqu’il en soit ils font valoir que leur père a conservé tout son discernement jusque les trois jours qui ont précédé son décès, soulignant qu’il n’était pas en service de soins palliatifs mais en service d’hépatologie, et considèrent établir que le souscripteur a eu connaissance du contenu et de la portée exacte du document signé et qu’il a exprimé sa volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat. Ils indiquent que lors de sa seconde hospitalisation, il a contacté sa fille [A] pour lui demander de préparer un document de nature à modifier les clauses bénéficiaires des assurances vie qu’il avait souscrites auprès de la BNP, ce qu’elle a fait, l’intéressé ayant signé une première lettre le 20 octobre 2020, et une seconde, légèrement amendée, le 22 octobre 2020. Pour démontrer que ses facultés cognitives étaient restées intactes, ils s’appuient sur les attestations de ses proches (son frère, son ex-compagne Mme [R] et les époux [FH], amis proches), ainsi que sur le dossier médical d'[X] [N] qui n’identifie aucune perte de conscience avant le 11 novembre 2020. Ils produisent également deux vidéos datées du 22 octobre 2020 représentant leur père sur son lit d’hôpital filmé par Mme [A] [AT] née [N], l’une le filmant en train de relire la lettre de modification des bénéficiaires avant de la signer, et l’autre enregistrant leur conversation sur la répartition de meubles et des tableaux. Ils font valoir qu'[X] [N] y apparaît parfaitement conscient et lucide, demandant à sa fille de noter ses consignes à ce titre. Ils ajoutent que ce procédé, loin d’être une contrainte exercée sur leur père, a été choisi dans un contexte de restriction de visites en raison de la crise sanitaire du Covid 19 pour permettre d’attester de sa volonté. Ils en déduisent que Mme [T] [B] est non fondée en sa demande d’annulation de la clause bénéficiaire.
Ils sollicitent en outre à titre reconventionnel une somme de 15000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l’acharnement procédural de cette dernière ainsi que la somme de 1570,06 euros reçue par elle au titre de l’assurance obsèques alors qu’elle était à cette date séparée de son mari et avait de ce fait perdu la qualité de bénéficiaire.
S’agissant de la demande formée à titre subsidiaire par Mme [T] [B] tenant à la requalification en donation indirecte des assurances vie en raison de l’absence d’aléa, ils font valoir que de manière constante l’aléa doit s’apprécier au moment de la souscription du contrat et non au moment de la modification de la clause. Ils en déduisent que la demande de Mme [T] [B] à ce titre doit être rejetée.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes de dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le juge n’en étant pas saisi.
Sur la demande de nullité de la modification des clauses bénéficiaires
Il résulte de l’article 1128 du code civil que sont notamment nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties et leur capacité de contracter.
Par ailleurs il résulte notamment de l’article L132-8 du code des assurances que le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. “ […] Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.[…] “
Il est par ailleurs constant que l’assuré peut jusqu’à son décès modifier le nom du bénéficiaire.
En l’espèce il n’est pas discuté qu'[X] [N] a, le 22 octobre 2020 substitué à Mme [T] [B] ses quatre enfants à parts égales en qualité de bénéficiaires des contrats d’assurance vie qu’il avait souscrit en 2016 auprès de la BNP PARIBAS /CARDIF.
Il appartient à Mme [T] [B] qui sollicite la nullité de cet acte de modification pour défaut de consentement d'[X] [N] d’apporter la preuve de cette absence de consentement en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Pour ce faire, elle entend démontrer par l’ensemble des circonstances extérieures que la volonté d'[X] [N] de modifier ces clauses bénéficiaires n’était pas certaine et non équivoque.
A ce titre, force est en premier lieu de constater que cette modification de bénéficiaires s’inscrit dans un contexte dans lequel il ne peut être contesté par Mme [T] [B] que le couple qu’elle formait avec [X] [N] s’était délité un an auparavant, ayant abouti à un dépôt de plainte de sa part et à sa volonté de vivre séparée de lui sans qu’il n’ait accès à son adresse. S’il n’est pas contesté par les enfants du défunt que Mme [T] [B] avait repris contact avec son mari et qu’elle était très présente à l’hôpital, il n’est cependant pas démontré par cette dernière qu’ils avaient repris la vie commune.
S’agissant des affirmations de la demanderesse sur l’absence de relations qu'[X] [N] pouvait avoir avec ses quatre enfants, elles sont par ailleurs contredites par les témoignages concordants versés aux débats par ces derniers. En effet les époux [FH], couple d’amis proches du défunt ont pu dire qu'[X] [N] leur parlait régulièrement de ses enfants avec tendresse, “y compris [V] avec qui les liens étaient plus tendus. Il avait régulièrement des contacts avec [I], [A] et [ZH]”. De même le frère du défunt M. [S] [N] atteste dans les termes suivants “Mon frère [X] a toujours beaucoup aimé ses 4 enfants et en parlait très souvent. Avant sa mort, il était en très bons termes avec [ZH], [A] et [I]. [V] et lui ne se parlaient plus depuis des années, mais [X] était très attristé de cette situation et en parlait souvent avec affection. Je sais d’ailleurs qu'[V] est venu parler avec son père quelques jours avant sa mort, pour que chacun puisse être en paix ». Les témoignages de l’ex-femme et de l’ex-compagne d'[X] [N] vont également dans le même sens.
Il en résulte qu’en dépit de relations plus distendues avec [V], [X] [N] était resté lié à ses enfants tandis qu’une procédure de séparation de corps était en cours avec Mme [T] [B].
*
* *
Au delà du contexte, Mme [T] [B] fait état de ce que [X] [N] était en fin de vie lorsqu’il a signé ces modifications, et qu’il a signé une lettre pré-rédigée par sa fille [A]. Elle invoque la jurisprudence établie en la matière selon laquelle le juge doit vérifier la clarté de la clause de désignation des bénéficiaires, la signature du souscripteur et le contexte dans lequel il a son libre arbitre et sa pleine conscience. Elle déduit de ce que la modification litigieuse a eu lieu au cours de la dernière hospitalisation d'[X] [N] alors qu’il était affaibli et filmé par sa fille, de la mention dans le journal d’hospitalisation par l’interne du service d’hépatologie qu’il était atteint d’une maladie grave et incurable, du fait qu'[X] [N] a eu connaissance de l’incurabilité de son état voire de l’imminence de son décès, et du fait que sa signature apparaisse tremblante sur la lettre du 22 octobre 2020, que son consentement n’était ni libre ni éclairé.
A ce titre, si en effet [X] [N] a modifié ces clauses bénéficiaires trois semaines avant son décès alors qu’il était hospitalisé, il ressort des attestations de ses proches (son frère, son ex-compagne et son couple d’amis) qu’il avait conservé toutes ses facultés à la fin de sa vie. Ces attestations sont par ailleurs corroborées par le dossier médical de l’intéressé, et notamment les lettres de liaison du CHU versées aux débats dont il résulte que les médecins ont indiqué pour la première fois le 11 novembre 2020 qu'[X] [N] commençait à avoir “des troubles de la vigilance”, ce dernier étant décédé trois jours plus tard. Au surplus, il résulte du visionnage des vidéos produites par les défendeurs que le 22 octobre 2022 jour de la signature de ces modifications, [X] [N] s’adresse à sa fille [A] de manière détendue, lui donne une description détaillée de la composition des meubles et tableaux meublant son appartement et des instructions précises sur le sort qu’il entend leur donner, demandant à sa fille de bien noter ses volontés. La seconde vidéo montre [X] [N] en train de lire de manière concentrée la lettre de modification des avenants qui lui a été soumise par sa fille. L’ensemble de ces éléments établit qu’il était toujours en possession de ses facultés le 22 octobre 2020.
S’agissant de la forme de l’acte de modification, il convient ici de rappeler qu’il n’est exigé aucune forme particulière, le juge devant s’assurer de la réalité de la signature du souscripteur. Force est de constater qu’il n’est pas discuté qu'[X] [N] en soit l’auteur, Mme [T] [B] se bornant à souligner son caractère tremblant. Or une signature tremblante ne saurait en soi caractériser un manque de discernement, (le tremblement pouvant s’expliquer par la pathologie alcoolique) et à cet égard les défendeurs font valoir à juste titre que la signature d’ [X] [N] était tremblante dès le mois de septembre 2020 lorsqu’il avait pris l’initiative de racheter un contrat d’épargne auprès D’AG2R LA MONDIALE.
S’agissant de la supposée contrainte morale exercée par sa fille [A] au moment de la signature, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les vidéos ne révèlent aucune emprise de Mme [A] [AT] née [N] sur [X] [N] mais une relation sereine et complice entre les deux protagonistes, et traduisent au surplus qu’au moment de la signature du 22 octobre 2020, il jouissait de son plein discernement et avait pleinement conscience de la portée de l’événement.
Ainsi les éléments avancés par Mme [T] [B] pour tenter de démontrer que [X] [N] ne jouissait pas de toutes ses facultés cognitives au moment où il a signé cette demande de modification sont insuffisants à renverser les éléments susvisés qui démontrent qu’en dépit de la gravité de sa pathologie il avait conservé sa pleine conscience au mois d’octobre 2020.
Il en découle que Mme [T] [B] échoue à démontrer que [X] [N] avait perdu sa pleine conscience et son libre arbitre au moment où il a signé cette demande de modification de clause bénéficiaire au profit de ses quatre enfants par parts égales.
En conséquence de tout ce qui précède il convient de débouter Mme [T] [B] de sa demande de nullité de l’acte daté du 21 octobre 2020, de modification des clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance vie PI/624937599821 et SI /30531792.
Sur la demande subsidiaire de requalification en donation indirecte et sur l’ouverture des opérations de compte liqudation partage
Mme [T] [B] qui fait valoir que la clause bénéficiaire de ce contrat ayant été modifiée alors même que [X] [N] se savait « condamné à très brève échéance », a privé d’aléa le contrat d’assurance décès, et considère qu’il s’agit d’une donation indirecte soumise à réintégration dans la masse à partager.
Il est constant qu’en matière d’assurance décès, l’aléa s’apprécie au moment de la souscription du contrat et que la loi permet au souscripteur de modifier le bénéficiaire jusqu’au jour du décès.
Dès lors le contrat d’assurance décès n’a pas été privé d’aléa par le changement de bénéficiaire.
En conséquence, Mme [T] [B] ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [T] [B]
Mme [T] [B] soutient que Mme [ZH] [C] née [N], Mme [A] [AT] née [N], M. [V] [N] et M. [I] [N] ont voulu l’écarter de ses droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux à l’égard de son mari y compris après le décès, et soutient avoir subi un choc émotionnel attesté par un médecin, une psychologue et le cousin du défunt, précisant avoir déposé plainte à l’encontre des enfants.
Elle considère que son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 20 000 €.
Pour être indemnisable, un préjudice, si tant est qu’il soit constitué doit en être imputable à une faute.
Ainsi qu’il a été jugé aucun comportement fautif n’est à l’origine de ce changement de bénéficiaire de sorte que la demanderesse ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation du fait de cette modification.
Pour le reste, elle soutient avoir été écartée de l’organisation des obsèques et que les enfants auraient souhaité la spolier en se rendant dans l’appartement de [X] [N] le lendemain du décès, et en avoir été affectée.
A ce titre force est de constater que le certificat médical du docteur [W] médecin traitant de l’intéressée se borne à constater, suite aux seuls dires de l’intéressée qu’elle présente un état d’anxiété importante suite au décès de son mari et à des problèmes familiaux, sans plus de précision, tandis que le compte rendu bilan de prévention santé du 10 septembre 2021 émanant de la psychologue intervenant à l’AGIRC ARRCO, non exhaustif et rédigé en termes très généraux, et ne démontre aucun lien entre sa supposée fragilité émotionnelle et un comportement des enfants du défunt.
Les témoignages de [EJ] [U], [Y] [K] et [O] [H] [J], produits pour démontrer que Mme [T] [B] aurait été écartée des obsèques de Mme [T] [B] par ses beaux enfants qui auraient de surcroît vidé l’appartement du couple à son insu, sont contredits par l’e-mail adressé dès le lendemain du décès par Mme [A] [AT] née [N] à Mme [T] [B]. Dans ce message adressé le le 15 novembre 2020 à 21 heures 41, Mme [A] [AT] née [N] lui fournit toutes les informations pratiques pour les visites au crématorium et les obsèques, rappelant le nombre limité des personnes autorisées en raison du contexte sanitaire, et à laquelle étaient néanmoins conviées la fille de Mme [T] [B], son gendre et la belle-mère de sa fille. Par cet e-mail Mme [A] [AT] née [N] précisait en outre avoir effectué avec ses frères et soeur et oncle un pré-tri des affaires de leur père tout en les ayant laissées dans l’appartement à l’exception des photos qui les concernaient, et indiquait prendre attache avec le notaire dès le lendemain pour savoir quand commencer à vider l’appartement.
Outre le fait que Mme [T] [B] ne saurait valablement reprocher aux enfants du défunt de s’être rendu chez leur père le lendemain de son décès, alors que ce lieu ne constituait plus le domicile de la demanderesse depuis un an, ce seul e-mail suffit à infirmer le fait que Mme [T] [B] aurait été délibérément écartée des obsèques de [X] [N].
Quant au témoignage de [Z] et [G] [L] qui résident en Corse et évoquent un séjour du couple [B]-[N] en mai 2019 il est inopérant sur le comportement qu’auraient pu avoir les enfants vis à vis de leur belle-mère après le décès de leur père.
Il s’ensuit que Mme [T] [B] sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles formées par Mme [ZH] [C] née [N], Mme [A] [AT] née [N], M. [V] [N] et M. [I] [N]
Les défendeurs exposent quant à eux que le jour de la dispersion des cendres de leur père à laquelle Mme [T] [B] n’avait pas souhaité assister, cette dernière avait pris l’initiative d’envelopper et de descendre au garage à leur insu l’ensemble des meubles de valeur et tableaux et que par la suite elle a fait preuve à leur égard d’un acharnement procédural, déposant plainte contre eux et compliquant les choses chez le notaire.
Ils estiment ce comportement fautif et leur préjudice moral à 15 000 euros pour chacun d’eux.
Alors que Mme [T] [B] explique avoir vidé l’appartement pour remiser les meubles en bas et pouvoir restituer l’appartement vide au bailleur, et qu’il n’est pas allégué par les défendeurs que des meubles auraient disparu du garage, un tel comportement n’apparaît pas en tant que tel fautif vis à vis des enfants du défunt.
S’agissant ensuite des désaccords ayant opposé les parties sur le règlement de la succession de [X] [N], ils ont pu générer des tensions de part et d’autre, les demandes formées par Mme [T] [B] relevant du droit d’agir en justice et ne pouvant en soi constituer un comportement fautif. Quant à la plainte déposée par Mme [T] [B] entre les mains du procureur de la République pour abus de faiblesse, en l’absence d’élément sur le sort de cette plainte aucune constatation de faute ne saurait être faite à ce stade.
Il s’ensuit que les défendeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
*
* *
S’agissant de la demande reconventionnelle de restitution de la somme reçue au titre de l’assurance obsèque selon contrat d’adhésion du 29 octobre 2013, Monsieur [X] [N] avait contracté une assurance permettant de venir régler une partie de ses frais d’obsèques (Certificat d’adhésion n°MCO22356 du 29.10.2013), et il n’est pas discuté que Mme [T] [B] a perçu à ce titre la somme de 1570,06 €.
Il n’est désormais plus discuté non plus que ce sont les enfants du défunt qui ont fait l’avance des frais d’obsèque pour un montant supérieur, ainsi qu’il ressort du dernier projet d’état liquidatif fait par le notaire le 28 mai 2021, de sorte que Mme [ZH] [C] née [N], Mme [A] [AT] née [N], M. [V] [N] et M. [I] [N] sont fondés à obtenir sa condamnation à leur restituer la somme de 1570,06 euros.
Il sera en conséquence fait droit à leur demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [T] [B] qui succombe pour l’essentiel à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à Mme [ZH] [C] née [N], Mme [A] [AT] née [N], M. [V] [N] et M. [I] [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [T] [B] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [T] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [T] [B] à régler à Mme [ZH] [C] née [N], Mme [A] [AT] née [N], M. [V] [N] et M. [I] [N] la somme de 1570,06 euros en restitution des frais d’obsèques;
DEBOUTE Mme [ZH] [C] née [N], Mme [A] [AT] née [N], M. [V] [N] et M. [I] [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [T] [B] à régler à Mme [ZH] [C] née [N], Mme [A] [AT] née [N], M. [V] [N] et M. [I] [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [T] [B] de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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