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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 mars 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00438 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRC – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [U]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Wiayo KAO, Cabinet Actis,
DEFENDEUR :
M. [Y] [U], non comparant
Représenté par Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’irrégularité.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : je vous demande de retenir ce dossier et la procédure régulière.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier N° RG 25/00438 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/03/2025 reçue et enregistrée le 01/03/2025 à 08h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me KAO Wiayo, du cabinet Actis, représentant de l’administration,
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [U]
né le 25 Juillet 2002 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
REPRESENTE par Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DES FAITS
M. [Y] [U] est né le 25 JUILLET 2002 à ORAN en ALGERIE.
Il est de nationalité algérienne.
Il ne dispose d’aucun passeport en cours de validité.
Il ne dispose d’aucun document lui permettant d’entrer, séjourner et circuler en FRANCE.
Sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été en effet rejeté le 9 AVRIL 2024.
Le 26 FEVRIER 2025, M. [Y] [U] était interpellé à la suite d’un vol commis dans le magasin AUCHAN de SIN LE NOBLE.
Le 27 FEVRIER 2025, LE PREFET DU NORD prenait à son encontre un arrêté :
* l’obligeant à quitter immédiatement le territoire français avec interdiction de retour en FRANCE pendant un délai de 2 ans à compter de l’exécution effective de l’obligation de quitter le territoire français
* le plaçant en rétention pour une durée de 4 jours.
Cet arrêté lui a été notifié le 27 FEVRIER 2025 à 14 heures 50.
M. [Y] [U] a été conduit au CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE LESQUIN.
Par requête du 1er MARS 2025, reçue au greffe du juge de la détention le 1 MARS 2025 à 8 heures 11, LE PREFET DU NORD a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [Y] [U] une durée de 26 jours.
Lors de l’audience du 2 MARS 2025, M. LE REPRESENTANT DU PREFET a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [U].
Le conseil de M. [Y] [U] a indiqué qu’il n’avait aucun moyen à soulever.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
L’article L741-1 du CESEDA énonce que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étanger qui se trouve dans l’un des cas prévus par l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L742-1 du CESEDA ajoute que :
« Le maintien en rétention au delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
L’article L743-4 et l’article L743-6 du CESEDA ajoutent que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les 48 heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L741-10 ou sa saisine en application des articles L742-1 et L742-4 à L742-7. »
L’article L743-6 du CESEDA précise que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un. »
L’article L742-3 du CESEDA précise enfin que :
« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 JOURS à compter de l’expiration du délai de 4 jours, mentionné à l’article L. 741-1. »
M. [Y] [U] ne dispose pas de passeport de sorte qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée auprès du consul d’Algérie par mail du 28 FÉVRIER 2025 à 11 heures 01.
Une demande de routing d’éloignement (destinée à obtenir un vol à destination de l’Algérie pour l’intéressé) a été effectuée par mail du 28 FEVRIER 2025 à 9 heures 00.
Les éléments fournis démontrent que la procédure est régulière.
En l’absence de moyens soulevés, il y a lieu d’estimer bien fondé la requête du préfet.
Il convient de faire droit à la requête du PREFET et de prolonger la rétention de M. [Y] [U] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 02 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00438 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJRC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Mars 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Y] [U] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [U]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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