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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 14 févr. 2025, n° 24/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01321 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ3P
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Société CDC HABITAT SOCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, demeurant [Adresse 1], avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T 195, et par Maître Isabelle PRUD’HOMME, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : D0510
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Monsieur [W] [X], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition à la date du 11 mars 2024 des effets de la clause résolutoire du bail de stationnement conclu entre les parties le 1er janvier 2023 ;
— Ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du parking situé [Adresse 3] (n°304125) à [Localité 4] (91) ;
— Condamner le défendeur à payer à la société requérante la somme provisionnelle de 1.046,76 euros, représentant l’arriéré locatif et d’occupation au 14 août 2024 (juillet inclus) ;
— Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges dus en cas de poursuite du bail, depuis le 11 mars 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
— Rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision ;
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le défendeur aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, la SA CDC HABITAT SOCIAL expose que, par acte du 1er janvier 2023, elle a donné à bail à Monsieur [W] [X] un parking extérieur (n°304125) situé à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel hors charges de 37,93 euros payable mensuellement et à terme échu. Elle explique que, son locataire ayant cessé de payer ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer le 10 janvier 2024 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 608,91 euros, lequel est demeuré infructueux dans le délai imparti.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 au cours de laquelle la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [X] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL justifie, par la production du bail du 1er janvier 2023, du commandement de payer délivré le 10 janvier 2024 et du décompte actualisé au 14 août 2024 que son locataire, Monsieur [W] [X], a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Ledit bail prévoit en son article 9 une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer le 10 janvier 2024 à Monsieur [W] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’avoir à payer la somme en principal de 608,91 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2023 inclus.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 11 mars 2024.
L’obligation de Monsieur [W] [X] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer Monsieur [W] [X] occupant sans droit ni titre et dire qu’il devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, sans délai, à défaut la SA CDC HABITAT SOCIAL étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Sur le sort des objets mobiliers
En l’absence de précision sur ce point par la partie demanderesse, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de l’examen du décompte arrêté au 14 août 2024 versé aux débats que sont réclamées en paiement les sommes au titre des loyers et charges pour la période de juin 2023 à juillet 2024 ainsi que des frais de contentieux à hauteur de 96,81 euros. Ces frais n’étant pas justifiés, il convient de les déduire du montant provisionnel réclamé.
Aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de juin 2024, il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] [X] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 949,95 euros comprenant les loyers, charges, indemnités d’occupation et accessoires dus au mois de juillet 2024 inclus.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de Monsieur [W] [X] causant un préjudice à la SA CDC HABITAT SOCIAL, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait perçue si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 11 mars 2024 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [W] [X] au paiement de ladite indemnité à compter du 1er août 2024, les sommes antérieures dues à ce titre étant comprises au titre de la provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [W] [X], qui succombe à la présente instance, est condamné aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est également condamné à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 650 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le parking situé [Adresse 3] (n°304125) à [Localité 4] (91) à la date du 11 mars 2024 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de Monsieur [W] [X] et/ou de tous occupants de son chef du parking situé [Adresse 3] (n°304125) à [Localité 4] (91) ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 949,95 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et accessoires dus au mois de juillet 2024 inclus ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [W] [X] à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SA CDC HABITAT SOCIAL aurait perçue si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 11 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er août 2024 et ce, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;
CONDAME Monsieur [W] [X] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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