Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 oct. 2025, n° 24/03305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03305 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7PY
Jugement du 16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[T] [W] épouse [L]
[J] [L]
C/
[O] [B]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me PARDI-MEDAIL (T.742)
Expédition délivrée à :
Me MERABET (T.550)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [T] [W] épouse [L],
demeurant 26 rue de la Moselle – 69008 LYON
Monsieur [J] [L],
demeurant 26 rue de la Moselle – 69008 LYON
représentés par Me Caroline PARDI-MEDAIL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [O] [B] divorcée [D],
demeurant 97 Avenue Lacassagne – 69003 LYON
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 03/12/2024
Prorogé du 20/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 20 septembre 2011 à effet du 4 octobre 2011 pou une durée allant jusqu’au 31 décembre 2014, Madame [T] [W] épouse [L] et Monsieur [J] [L] ont donné à bail par l’intermédiaire de leur mandataire de gestion, à Madame [O] [B] épouse [D], un local à usage d’habitation sis Les Achennes -97 Avenue Lacassagne 69003 LYON soit un appartement avec cave numéro 15 et une place de parking numéro 26 pour une durée de 3 ans renouvelable.
Selon acte du 25 mai 2022 signifié à personne, Madame [T] [W] épouse [L] et Monsieur [J] [L] ont délivré à Madame [O] [B] un congé pour reprise à effet du 31 décembre 2023.
Selon jugement rendu le 6 novembre 2023, le juge du surendettement du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné un moratoire de 24 mois au titre de mesures imposées dans le cadre d’une procédure de surendettement à laquelle figure la dette de Madame [T] [W] épouse [L] et Monsieur [J] [L] telle qu’elle a été déclarée.
Selon acte du 14 février 2024, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile Madame [T] [W] épouse [L] et Monsieur [J] [L] ont délivré à Madame [O] [B] une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Par exploit introductif d’instance délivré le 17 avril 2024 à personne, Madame [T] [W] épouse [L] et Monsieur [J] [L] ont fait citer Madame [O] [B] divorcée [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir déclarer le congé délivré régulier et constater que le bail a pris fin et que la défenderesse est occupante sans droit ni titre des lieux considéré et de voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin et fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, ce à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant le coût du congé pour reprise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et retenue à cette date.
A cette date, Madame [T] [W] épouse [L] et Monsieur [J] [L] sont représentés par leur conseil et aux termes de leurs observations maintiennent leurs demandes et indiquent que leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est parfaitement justifiée.
Madame [O] [B] est représentée par son conseil et indique qu’elle ne conteste pas la régularité du congé ni la dette mais qu’elle est confrontée à des difficultés de santé et qu’elle a à sa charge une fille étudiante et entend payer sa dette dès qu’elle aura trouvé un emploi et indique qu’elle a trouvé un nouveau logement et qu’elle entend libérer les lieux. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal indique qu’il souhaite obtenir en cours de délibéré, une note pour établir que les clefs ont été restituées lors d’un état des lieux de sortie.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 30 septembre 2025 puis au 16 octobre 2025.
En cours de délibéré, les demandeurs justifient que la défenderesse a restitué les clefs le 26 décembre 2024 entre les mains de l’étude de commissaire de justice et qu’un procès verbal de reprise des lieux a été dressé le 30 décembre 2024 et qu’un état des lieux de sortie a été réalisé le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé et l’expulsion
Concernant les logements loués meublés, l’alinéa I de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « …..lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. …..Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement. »
En l’espèce, il est constant que selon acte sous seing privé du 20 septembre 2011 à effet du 4 octobre 2011 pou une durée jusqu’au 31 décembre 2014, Madame [T] [W] épouse [L] et Monsieur [J] [L] ont donné à bail par l’intermédiaire de leur mandataire de gestion, à Madame [O] [B] épouse [D], un local à usage d’habitation sis Les Achennes -97 Avenue Lacassagne 69003 LYON soit un appartement avec cave numéro 15 et une place de parking numéro 26 pour une durée de 3 ans renouvelable.
Il est établi que selon acte du 25 mai 2022 signifié à personne, Madame [T] [W] épouse [L] et Monsieur [J] [L] ont délivré à Madame [O] [B] un congé pour reprise à effet du 31 décembre 2023.
Il est justifié en cours de délibéré que Madame [O] [B] a libéré les lieux le 30 décembre 2024, date du procès verbal de reprise des lieux marquant juridiquement la reprise de leur jouissance par le propriétaire.
De telle sorte que la demande d’expulsion et de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet.
Le congé produit aux débats précise l’intention du bailleur de récupérer son logement afin d’y loger et a été délivré dans les délais impartis par les textes de sorte qu’il est régulier et valable au regard du motif invoqué. La défenderesse ne le contestant d’ailleurs pas.
Dès lors, le bail a expiré le 31 décembre 2023 minuit et la défenderesse est occupante sans droit ni titre des lieux litigieux à compter du 1er janvier 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
La défenderesse en occupant le logement sans droit ni titre ledit logement cause un préjudice de jouissance au bailleur lequel doit être réparé par la fixation d’indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisées qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il convient de fixer cette indemnité à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux selon procès verbal de reprise des lieux le 26 décembre 2024.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
Madame [O] [B] divorcée [D] est donc condamnée à payer aux demandeurs cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux selon procès verbal de reprise des lieux le 26 décembre 2024.
A ce titre, elle est donc condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2955,71 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024 au vu de l’historique du compte produit puisque jusqu’à cette date, les échéances ont été réglées.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1343-5 nouveau du code civil « le juge peut même d’office compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
Le Tribunal doit pour accorder même d’office des délais, tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Madame [O] [B] divorcée [D] se trouve dans une situation précaire et est autorisée à se libérer des sommes dues au titre des indemnités d’occupation en 12 mensualités pour tenir compte de la longueur de la procédure et notamment de celle du délibéré :
— soit 10 mensualités d’un montant de 295,57 euros chacune et la dernière devant solder la dette concernant la somme de 2955,71 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024,
— soit 2 mensualités suivantes correspondant aux sommes dues au titre des indemnités d’occupation pour le mois de novembre 2024 et décembre 2024.
Etant observé que la première mensualité devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le 15 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette.
Le Tribunal doit également tenir compte des intérêts du créancier de telle sorte qu’il prévoit une déchéance du terme après envoi d’une mise en demeure en cas de défaillance de paiement d’une seule échéance à bonne date et tel que précisé au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que les intérêts dus sur les sommes inclus à l’échéancier ne pourront courir sur cette somme que dans le cas ou la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l’échéancier à bonne date et qu’en pareille hypothèse, les sommes porteront intérêts au taux légal 8 jours après une mise en demeure dûment adressée au préalable.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la défenderesse, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Sur la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la partie défenderesse partie perdante condamnée aux dépens, est condamnée à verser aux demandeurs, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT valable et régulier le congé pour reprise délivré par Madame [T] [W] épouse [L] et Monsieur [J] [L] à Madame [O] [B] divorcée [D] et portant sur le local à usage d’habitation sis Les Achennes – 97 Avenue Lacassagne 69003 LYON soit un appartement avec cave numéro 15 et une place de parking numéro 26, à effet du 31 décembre 2023 ;
En conséquence :
CONSTATE que le bail sous seing privé du 20 septembre 2011 à effet du 4 octobre 2011 pou une durée allant jusqu’au 31 décembre 2014 conclut entre Madame [T] [W] épouse [L] et Monsieur [J] [L] et Madame [O] [B] divorcée [D],et portant su un local à usage d’habitation sis Les Achennes – 97 Avenue Lacassagne 69003 LYON soit un appartement avec cave numéro 15 et une place de parking numéro 26 est résilié à compter du 31 décembre 2023 ;
CONSTATE que Madame [O] [B] divorcée [D] est occupante sans droit ni titre des lieux sis Les Achennes – 97 Avenue Lacassagne 69003 LYON soit un appartement avec cave numéro 15 et une place de parking numéro 26, à compter du 31 décembre 2023 minuit ;
DIT la demande d’expulsion de Madame [O] [B] divorcée [D] des lieux sis Les Achennes – 97 Avenue Lacassagne 69003 LYON sans objet ;
DIT la demande de Madame [O] [B] divorcée [D] en délais pour quitter les lieux sis Les Achennes – 97 Avenue Lacassagne 69003 LYON sans objet ;
FIXE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges actualisées qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, ce à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 26 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [B] divorcée [D] à payer à Madame [T] [W] épouse [L] et Monsieur [J] [L] la somme de 2955,71 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [O] [B] divorcée [D] à payer à Madame [T] [W] épouse [L] et Monsieur [J] [L] cette iindemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges actualisées qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi du 1er novembre 2024 au 26 décembre 2024 inclus ;
DIT que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
AUTORISE Madame [O] [B] divorcée [D] à se libérer des sommes dues au titre des indemnités d’occupation en 12 mensualités :
— soit 10 mensualités d’un montant de 295,57 euros chacune et la dernière devant solder la dette concernant la somme de 2955,71 euros au titre des indemnités d’occupation dues du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024,
— soit 2 mensualités suivantes d’un montant de 300 euros et la dernière soldant la dette correspondant aux sommes dues au titre des indemnités d’occupation dues pour le mois de novembre 2024 et décembre 2024.
DIT que la première mensualité devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le 15 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date tel que fixé par l’échéancier précité, l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible, à la suite d’une simple mise en demeure restée sans effet dans un délai de 8 jours ;
RAPPELLE que les intérêts dus sur les sommes inclus à l’échéancier ne pourront courir sur ces sommes que dans le cas où la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l’échéancier à bonne date et qu’en pareille hypothèse, les sommes porteront intérêts au taux légal 8 jours après une mise en demeure dûment adressée au préalable ;
CONDAMNE Madame [O] [B] divorcée [D] à payer à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [B] divorcée [D] dépens ;
DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Mission ·
- Habitat ·
- Malfaçon ·
- Compagnie d'assurances
- Médiation ·
- Associations ·
- Assistance juridique ·
- Épouse ·
- Résolution ·
- Honoraires ·
- Avocat ·
- Médiateur ·
- Provision ·
- Contrats
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Document ·
- Ordre public
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Travailleur indépendant ·
- Activité ·
- Retard ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Parking ·
- Juge des référés ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Assesseur ·
- Dette ·
- Affiliation ·
- Signification
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Délai ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Maladie ·
- Défense
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Administration ·
- Assignation à résidence
- Clause bénéficiaire ·
- Enfant ·
- Modification ·
- Assurance vie ·
- Donation indirecte ·
- Assurance décès ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.