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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 21 avr. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LMDB
Société ACTION LOGEMENT SERVICE . 824 541 148.
C/
[T] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICE . 824 541 148.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [T] [G]
né le 26 Mai 1997 à [Localité 3] (GARD)
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Jean-Jacques PONS, Cadre-greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Février 2026
Date des Débats : 17 février 2026
Date du Délibéré : 21 avril 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Avril 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS :
Par acte du 30 août 2024, M. [P] [R] a donné à bail à M. [T] [G] un logement à usage d’habitation situé à [Localité 4] (Gard), [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 590 euros et une provision sur charges de 20 euros.
Une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur avec la société Action Logement Services.
Par acte du 20 octobre 2025, la société Action Logement Services a fait citer M. [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite à titre principal que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et ordonnée son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Elle demande la condamnation de M. [T] [G] au paiement de la somme de 2 963,91 euros, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mai 2025 sur la somme de 1 988 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation. Elle sollicite la condamnation de M. [T] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération définitive des lieux.
Elle demande la condamnation de M. [T] [G] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 17 février 2026, la société Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation.
M. [T] [G], régulièrement cité, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise la société Action Logement Services que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la recevabilité des demandes
Selon les articles 1249 et suivants du Code civil, le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement.
La juridiction compétente pour connaître d’un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l’action principale du subrogeant.
En l’espèce, il ressort de la quittance subrogative du 23 janvier 2026 que la somme totale de 5 688,99 euros a été réglée au bailleur en exécution de l’engagement de caution au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
La société Action Logement Services est donc subrogée conventionnellement dans les droits du bailleur.
La subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s’exercer dans le cadre d’une action en constat d’acquisition de la clause résolutoire.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Gard le 21 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 mai 2025.
La société Action Logement Services a donc qualité pour engager à l’encontre du locataire son action en résolution du bail et ses demandes seront jugées recevables.
— sur les demandes principales
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire.
sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire stipulant expressément un délai de résiliation de six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ; un commandement visant cette clause a été signifié le 20 mai 2025 par la société subrogée pour la somme en principal de 1 988 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er juillet 2025.
La clause résolutoire sera donc réputée acquise et l’expulsion du locataire sera ordonnée.
sur l’arriéré des loyers et charges impayés
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu’à concurrence de la somme payée par le subrogé. On ne peut attribuer au subrogé plus qu’il n’a payé.
En l’espèce, la société Action Logement Services démontre qu’elle a payé la somme de 3 030 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er juillet 2025, date de résiliation du bail, dont il convient de déduire la somme de 102 euros versée par le locataire.
M. [T] [G], non comparant, ne rapporte pas la preuve de sa libération.
Il sera en conséquence condamné à verser à la société Action Logement Services la somme de 2 928 euros portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mai 2025 sur la somme de 1 988 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation.
Il convient par ailleurs de condamner M. [T] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 610 euros à compter de la date de résiliation du bail, jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par la remise des clés, et dans la limite des sommes que la caution aura elle même réglées au bailleur à ce titre.
— sur les demandes accessoires
M. [T] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure et sera condamné à payer à la caution la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise
à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
JUGE recevables les demandes de la société Action Logement Services, subrogée dans les
droits et actions de M. [P] [R],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le
30 août 2024 entre M. [P] [R] et M. [T] [G] concernant un logement
à usage d’habitation situé à [Adresse 5] (Gard), [Adresse 4], sont réunies à la date du 1er juillet
2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 1er juillet 2025,
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de M. [T] [G] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [T] [G] à verser à la société Action Logement Services la somme de 2 928 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêtés au 1er juillet 2025, date de résiliation du bail,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 1 988 euros, et pour le surplus à compter du 20 octobre 2025,
CONDAMNE M. [T] [G] à verser à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d’occupation de 610 euros, depuis la date de résiliation du bail le 1er juillet 2025, jusqu’à la date de libération définitive des lieux, et dans la limite des sommes réglées à M. [P] [R] en exécution de la garantie,
CONDAMNE M. [T] [G] à payer à la société Action Logement Services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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