Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 21 janv. 2025, n° 24/06559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/06559 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C45JC
N° MINUTE : 5
Assignation du :
17 Mai 2024
Jugement en fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOREP
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Davina SUSINI – LAURENTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0043
DEFENDERESSE
Madame [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Catherine LE GUEN de la SCP ANCIENNEMENT AYME RAVAUD LE GUEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0413
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière lors des débats et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 septembre 2014, Madame [O] [L] a donné à bail en renouvellement à la SARL SOREP des locaux commerciaux composés, au rez-de-chaussée, du lot n°40 comprenant « un local à gauche de l’entrée de l’immeuble », à l’entresol, du lot n°361 comprenant une chambre, une douche et « une pièce ayant un accès sur la cour » commune, et au premier et deuxième niveau ainsi qu’au sous-sol, des lots n°101 à 106, 351 à 359 et 1 et 2 comprenant une cuisine et diverses caves. Lesdits locaux sont dépendants d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12].
Le bail a été consenti pour une durée de 3, 6, 9 années entières et consécutives à compter du 1er juin 2013 pour se terminer le 31 mai 2022, moyennant le versement mensuel d’un loyer de 2.777,86 euros (33.334,32 euros par an) hors taxes et hors charges, révisé à l’expiration des périodes triennales en fonction de l’évolution de l’Indice du Coût de la Construction (ICC).
Les locaux ont pour destination l’activité exclusive de « restaurant, café [et] théâtre ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2022, la SARL SOREP a notifié à Madame [O] [L] une demande de renouvellement de son bail pour une même durée à effet du 1er juin 2022, moyennant un loyer annuel en principal de 32.600 euros hors taxes et hors charges.
Le cabinet Robine & Associés, mandaté par la SARL SOREP, a conclu à une valeur locative arrêtée au 31 mars 2022 de 33.500 euros par an, hors taxes et hors charges.
A la suite du rapport d’expertise déposé par l’expert judiciaire M. [T] [M], désigné pour évaluer la valeur locative de locaux mitoyens situés au [Adresse 3], appartenant à la même bailleresse et exploités par une société ayant la même gérante que la société SOREP, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord tant sur le loyer du bail renouvelé pour les locaux du [Adresse 1], que sur celui des locaux du [Adresse 5].
Par jugement du 12 mars 2024, le juge des loyers commerciaux a entériné l’accord des parties sur le loyer de renouvellement du local situé [Adresse 4].
Les parties n’ayant pas régularisé leur accord concernant les locaux du [Adresse 8], par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2024, la SARL SOREP a notifié à Madame [O] [L] un mémoire préalable aux fins de fixer le loyer en renouvellement du bail du [Adresse 8], au 1er juin 2022, à la somme annuelle de 33.500 euros hors taxes hors charges.
Par assignation du 17 mai 2024, la SARL SOREP a attrait Madame [O] [L] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juin 2022 à la somme annuelle en principal de 33.500 euros HT HC, Condamner Madame [R] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué en application de l’article 699 du Code de procédure civile, Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Au soutien de ses demandes, la SARL SOREP fait valoir que les parties sont parvenues à un accord fixant la valeur locative au montant de 33.500 euros à compter du 1er juin 2022 mais qu’elles n’ont pas conclu d’avenant de renouvellement actant leur accord.
Aux termes de son mémoire en réponse régulièrement notifié, Madame [O] [L] demande au juge des loyers commerciaux de :
« Fixer le loyer du bail renouvelé à compter [du] 1er juin 2022 à la somme annuelle en principal de 33.500 euros HT et HC, Dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC. »
Au soutien de ses demandes, Madame [O] [L] confirme son accord pour la fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle en principal de 33.500 euros à compter du 1er juin 2022 et fait valoir qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle a remboursé le trop-perçu depuis le 1er janvier 2023 et qu’elle a appliqué spontanément, suite à l’accord trouvé entre les parties, le loyer en renouvellement déterminé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
La SARL SOREP et Madame [O] [L] s’accordent sur le principe du renouvellement du bail litigieux ainsi que sur la fixation du loyer en renouvellement à la somme de 33.500 euros par an, hors taxes hors charges, à compter du 1er juin 2022.
Par conséquent, le loyer sera ainsi fixé.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, aucune partie ne succombe à l’instance dès lors qu’elles sont parvenues à un accord permettant de fixer le loyer en renouvellement. Il convient, en conséquence, de partager les dépens.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le principe du renouvellement du bail du 3 septembre 2014 entre Madame [O] [L] et la SARL SOREP concernant les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 12], à compter du 1er juin 2022,
FIXE à la somme annuelle en principal de 33.500 euros, hors taxes et hors charges, à compter du 1er juin 2022, le loyer du bail renouvelé entre Madame [O] [L] et la SARL SOREP pour les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 12],
CONDAMNE les parties aux dépens qu’elles supporteront à hauteur de 50% chacune,
REJETTE la demande de la SARL SOREP tendant à la condamnation de Madame [O] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 11], le 21 janvier 2021,
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL D. SANTOS CHAVES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Mise en état ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Délai ·
- Interprète
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Commandement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Commune
- Salariée ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Présomption ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Entretien ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cantine ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Saisie conservatoire ·
- Préjudice moral ·
- Résolution du contrat ·
- Devis ·
- Provision
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Quittance ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.