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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 sept. 2024, n° 23/04297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/04297 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XXUQ
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS – 566
Me Javotte MARCETTEAU DE BREM – 1294
Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS – 2683
copie dossier
COPIE Expert
Régie
ORDONNANCE
Le 10 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Javotte MARCETTEAU DE BREM, avocat au barreau de LYON et par Maître Carole DELESTRADE, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS
Monsieur le docteur [T] [Y],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée SHAM, société d’assurance mutuelle
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CPAM DE [Localité 8],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le 25 février 2019, Madame [L] a été victime d’une chute alors qu’elle skiait.
Le lendemain, elle a fait l’objet d’une intervention chirurgicale par le docteur [Y] afin de traiter une fracture spino-tubérositaire avec trait de refend diaphysaire du genou droit.
Elle a présenté diverses complications dans les suites.
Une expertise médicale a été ordonnée en référé.
Le docteur [N] a déposé son rapport le 11 octobre 2021, considérant que la prise en charge de Madame [L] par le docteur [Y] n’avait pas été conforme aux règles de l’art, considérant que ce dernier n’avait pas respecté les bonnes pratiques pour le choix des incisions dans le cadre de l’intervention chirurgicale du 26 février 2019.
Par actes en date des 21 mars, 11 avril et 24 avril 2023, Madame [L] a donc fait assigner le docteur [Y] et son assureur la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] aux fins d’être indemnisée de ses préjudices.
La S.H.A.M., est devenue la société REYLENS MUTUAL INSURANCE.
Le médecin et son assureur ne contestent pas leur responsabilité et font des offres.
La C.P.A.M. sollicite leur condamnation à rembourser ses débours.
* * *
Madame [L] demande au Juge de la mise en état :
∙ d’ordonner une nouvelle expertise confiée au docteur [N] avec pour mission de dire si la rechute du 16 juillet 2021 est en relation directe et certaine avec l’intervention pratiquée par le docteur [Y] et d’évaluer son préjudice
∙ de condamner la compagnie RELYENS et le docteur [Y] à lui payer les provisions suivantes :
— Assistance par Tierce Personne temporaire : 2 847,00 Euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 1 338,60 Euros
— Souffrances Endurées : 16 000,00 Euros
— Préjudice Esthétique Temporaire : 10 000,00 Euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 12 480,00 Euros
— Préjudice d’Agrément : 3 000,00 Euros
— Préjudice Esthétique Permanent : 6 000,00 Euros,
outre intérêt au taux légal sur ces sommes
∙ de les condamner à lui payer la somme de 6 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Madame [L] expose qu’en 2021, elle était encore en rééducation avec des séquelles permanentes à type de steppage et que le 16 juillet 2021, elle a trébuché en accrochant le sol, ne pouvant pas relever correctement les orteils du pied droit, et s’est recassé la même jambe, sous les plaques d’ostéosynthèse.
Elle souligne que dans leurs conclusions au fond, les défendeurs s’en tiennent à la date de consolidation fixée par l’expert au 1er septembre 2019 et rejettent toutes conséquences de la chute due au steppage.
La responsabilité du médecin n’étant pas contestée, elle sollicite une provision, et expose à cette fin ses différents postes de préjudices.
Le docteur [Y] et la société REYLENS MUTUAL INSURANCE, demandent au juge de la mise en état
∙ de leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent s’agissant de la demande d’expertise en aggravation et de ce qu’ils offrent de payer la somme de 20 000,00 Euros à titre de provision
∙ de débouter Madame [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La C.P.A.M. formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction dès lors, comme le précise l’article 143 du même code, qu’elle est utile à la résolution du litige.
L’expert [N] a déposé son rapport définitif le 11 octobre 2021 après avoir examiné Madame [L] le 8 janvier 2021, et il a fixé la date de consolidation médico-légale au 1er septembre 2019 avec un Déficit Fonctionnel Permanent de 8 %.
Madame [L] verse aux débats un compte rendu opératoire du 17 juillet 2021 faisant état d’une chute avec fracture de la jambe droite.
Cet événement n’a pas été pris en considération par l’expert qui n’en a pas été avisé.
Une expertise est donc nécessaire afin de déterminer si la chute est en lien de causalité avec les séquelles de l’intervention chirurgicale du 26 février 2019 et le cas échéant d’évaluer les préjudices en aggravation.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de la victime qui y a seule intérêt.
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision lorsque l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable.
Le médecin admet que sa responsabilité est engagée suite à l’intervention de 2019, de même que son assureur, et ils font une offre d’indemnisation provisionnelle de 20 000,00 Euros.
Il peut donc être alloué à Madame [L] une provision au regard des termes de l’expertise du docteur [N] et des seuls préjudices initiaux, sans qu’il y ait lieu de distinguer chaque poste à ce stade.
Dans leurs conclusions au fond, le médecin et son assureur offrent d’indemniser Madame [L] pour un total à titre principal de 48 665,60 Euros.
La créance n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de cette offre.
Ils seront donc condamnés à payer à Madame [L] une provision de ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel mais exécutoire provisoirement ;
Condamnons le docteur [Y] et la compagnie REYLENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [L] une somme de 48 665,60 Euros à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Ordonnons une expertise médicale en aggravation de Madame [L] ;
Désignons pour y procéder le docteur [C] [N]
Centre Hospitalier de Fleyriat
Service de chirurgie orthopédique
[Adresse 7]
[Localité 1]
qui entendra les parties dûment convoquées en leurs explications, consultera tous documents utiles,
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident médical initial et à l’accident du 16 juillet 2021 invoquée (en particulier le certificat médical initial, et tous les document s en lien avec les soins donnés)
∙ dire si cette chute est en lien de causalité directe, certaine et exclusive avec les séquelles de l’accident médical initial (en particulier le steppage)
∙ Dans tous les cas, décrire en détail les lésions invoquées en aggravation, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Dans tous les cas, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions en aggravation et de l’état séquellaire et déterminer les préjudices subis en aggravation, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par Tierce Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 1 200,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [L] avant le 30 novembre 2024 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 mai 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Désignons le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la décision ;
Réservons les dépens de cette instance et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec ceux du fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [L] qui devront être adressées au plus tard le 4 septembre 2025 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 10 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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