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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 avr. 2025, n° 25/50905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GMF VIE c/ Société ETEIX, S.A. SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A. MMA IARD, Société ZANIER, Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/50905 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65E3
N° :5/MM
Assignation du :
31 janvier et 03,04 février 2025
N° Init : 23/58119
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
La société GMF VIE,
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Dorothée GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS – #K037
DEFENDERESSES
Société ZANIER
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS – #J0040
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société ZANIER,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS – #J0040
S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ZANIER,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS – #J0040
Société ETEIX
[Adresse 3]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Paul-henry LE GUE,non comparant avocat au barreau de PARIS – #P0242
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),prise en sa qualité d’assureur de la société ETEIX
[Adresse 8]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Paul-henry LE GUE,non comparant avocat au barreau de PARIS – #P0242
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 31 janvier et 03,04 février 2025
et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience pour la Société ZANIER, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la
S.A. MMA IARD ;
Vu notre ordonnance du 13 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [S] [T] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties demanderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réservespour la Société ZANIER, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la
S.A. MMA IARD ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société ZANIER
— la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société ZANIER,
S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ZANIER,
— la Société ETEIX
— la S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en sa qualité d’assureur de la société ETEIX
notre ordonnance de référé du 13 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [S] [T] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 11], le 04 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
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