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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 28 nov. 2024, n° 24/06110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 février 2025
à Me BAINVEL
à Mme [W]
à M. [W]
N° RG 24/06110 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QNA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOGIREM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [O] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [Y] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 06 mai 2019, la SA LOGIREM SA d’HLM a donné à bail à Monsieur [Y] [W] et Madame [O] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initialement fixé à 450,92 euros outre 164,50 euros de charges assortie de 56,56 euros au titre de l’eau froide et 53,90 euros au titre de l’eau chaude.
Suivant procès-verbal du 20 juin 2024 à effet au 01 juillet 2024, la société LOGIREM SA d’HLM a été absorbée par la SA ERILIA.
Des loyers étant demeurés impayés, SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM SA d’HLM a fait signifier à Monsieur [Y] [W] et Madame [O] [W] par acte d’huissier de justice en date du 24 mai 2024 un commandement de payer la somme de 3 675,62 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 septembre 2024, la SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM SA d’HLM a fait assigner Monsieur [Y] [W] et Madame [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— recevoir la société ERILIA venant aux droits de la Société LOGIREM en sa demande, en la disant bien fondée,
— constater par le jeu de la clause résolutoire, le bail d’habitation consenti par la société ERILIA venant aux droits de la Société LOGIREM à Monsieur [Y] [W] et Madame [O] [W] est résolu de plein droit depuis le 24 juillet 2024, et que ces derniers occupent sans droit ni titre le logement sis [Adresse 2],
— condamner Monsieur [Y] [W] et Madame [O] [W] à payer à la Société Erilia venant aux droits de la Société LOGIREM la somme provisionnelle de 6 301,03 euros au titre de sa dette locative, correspondant aux loyers et charges impayés et aux indemnités d’occupation dus, arrêtée à la date du 31 juillet 2024,
— condamner Monsieur [Y] [W] et Madame [O] [W] à payer à la Société Erilia venant aux droits de la Société LOGIREM une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des derniers loyers, soit 445,61 euros par mois d’occupation sans droit ni titre, charges en sus, aux mêmes conditions d’indexation et de révision, jusqu’à complète libération des lieux loués,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [W] et Madame [O] [W] et de tous occupants de leur chef ainsi que de leurs biens, de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés,
— autoriser la Société Erilia venant aux droits de la Société LOGIREM, propriétaire, à expulser Monsieur [Y] [W] et Madame [O] [W] des lieux avec le concours de la force publique si besoin, en faisant procéder s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier, faire constater et estimer les relations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet assisté le cas échéant, d’un technicien, séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sureté des loyers échus et charges collectives,
— condamner Monsieur [Y] [W] et Madame [O] [W] à payer à la Société Erilia venant aux droits de la Société LOGIREM la somme de 800 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [Y] [W] et Madame [O] [W] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, outre les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM SA d’HLM expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 24 mai 2024 et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
La SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM SA d’HLM représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 7 488, 49 euros, à la date du 31 octobre 2024, mois d’octobre 2024 inclus.
Monsieur [Y] [W] et Madame [O] [W] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il s’avère que parmi les pièces produites par la SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM SA d’HLM, le commandement de payer ne comporte pas de décompte des sommes dues.
Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats afin que la SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM SA d’HLM produise le commandement de payer comprenant le décompte des sommes dues qu’elle notifiera aux défendeurs avant la prochaine audience.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 03 avril 2025 à 14 heures salle 2 ;
INVITE la SA ERILIA venant aux droits de la SA LOGIREM SA d’HLM à produire à cette audience, le commandement de payer comprenant le décompte des sommes dues, justificatif qu’elle aura préalablement notifié aux défendeurs ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière Le président
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