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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 9 mars 2026, n° 25/02347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. [ B ] ISOLATION ECOLOGIQUE ( M. [ U ] [ F ] ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[F] DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02347 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHHF
N° MINUTE : 26/00066
JUGEMENT
DU 09 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
E.U.R.L. [B] ISOLATION ECOLOGIQUE (M.[U] [F]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Comparant
à :
Monsieur [D] [V] (jugé), demeurant [Adresse 2]
Comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-[F], assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au demandeur
CCC au défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis n° D-242012 en date du 12 août 2024, accepté le 10 septembre 2024, l’EURL « [B] ISOLATION ECOLOGIQUE » s’est vue confiée par M. [V] [D] la réalisation de travaux d’isolation thermique et acoustique, au sein d’un logement situé au [Adresse 3], pour le prix de 1 922,70 euros, déduction faite d’une prime d’économie d’énergie de 1 320 euros.
Le 04 novembre 2024, l’EURL « [B] ISOLATION ECOLOGIQUE » a émis une facture F-241084 sollicitant le paiement de cette somme.
Suivant requête enregistrée le 19 juin 2025, se plaignant d’un solde impayé, l’EURL « [B] ISOLATION ECOLOGIQUE », prise en la présence de son représentant légal, a attrait M. [V] [D] devant le juge du tribunal judiciaire de Saint [F] afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 439,40 euros, outre celle de 500 euros de dommages et intérêts (carburant, frais postaux).
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
L’EURL « [B] ISOLATION ECOLOGIQUE », régulièrement représentée, se fonde sur l’article 1103 du Code civil.
Elle expose qu’un devis, accompagné des conditions générales de vente, a été signé et accepté le 10 septembre 2024 par M. [V] [D] pour un montant de 1 922,70 euros.
Elle explique que M. [V] [D] a versé la somme de 324,20 euros le 20 novembre 2024, et celle de 159 euros en mars 2025. Elle soutient qu’aucun autre paiement n’est intervenu depuis, malgré les nombreuses relances. Elle ajoute que M. [V] [D] a signé, après la réalisation des travaux, un certificat de conformité qui lui a permis de bénéficier de l’aide financière d’Edf.
Elle sollicite en outre des dommages et intérêts compte tenu du retard de règlement.
En défense, M. [V] [D], comparant en personne, ne conteste pas le montant réclamé.
Il fait toutefois valoir la mauvaise foi de l’EURL « [B] ISOLATION ECOLOGIQUE », soutenant que cette dernière lui avait indiqué qu’il était éligible à deux aides financières, à savoir la prime économie d’énergie d’Edf et à « MaPrimRénov ». Il déclare qu’il était dans l’attente du versement de cette seconde prime, qu’il n’a pas obtenue, pour régler le solde de la facture litigieuse.
Il explique qu’il n’a pas répondu aux sollicitations de l’EURL « [B] ISOLATION ECOLOGIQUE », malgré une mise en demeure, au motif qu’il attendait de comparaitre devant le présent tribunal pour pouvoir s’expliquer.
En tout état de cause, il sollicite des délais de paiement sur trois mois pour s’acquitter de sa dette. Il déclare percevoir un salaire mensuel net de 1 700 euros. Il indique qu’il n’a pas d’enfant à charge et fait état d’une situation d’endettement sans autre précision.
En réponse, l’EURL « [B] ISOLATION ECOLOGIQUE » explique qu’elle n’a pas mandat pour gérer les dossiers de ses clients afin de bénéficier de la prime « Rénov », et précise que seul le client peut en faire la demande, les identifiants attribués étant strictement personnels.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 et prorogée au 09 mars 2026.
MOTIVATION :
1) Sur les demandes de l’EURL « [B] ISOLATION ECOLOGIQUE » :
Conformément aux articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, l’EURL « [B] ISOLATION ECOLOGIQUE » produit :
Le devis n° D-242012 de l’EURL « [B] ISOLATION ECOLOGIQUE » en date du 12 août 2024 et la facture F-241084 émise le 04 novembre 2024 ;
Un échange de courriels entre les parties des 20 et 21 février 2025 ;
Les mise en demeure du 20 novembre 2024 et du 26 mai 2025.
À la lecture des pièces susvisées, il apparait que le montant initial des travaux commandés de 3 242,70 euros a été diminué de la somme de 1 320 euros au titre de la prime économie d’énergie. Il n’y est fait référence à aucune prime supplémentaire, y compris dans le courriel de M. [V] [D] en date du 20 février 2025.
Il en résulte que le solde demeuré impayé sur le prix total des travaux d’isolation réalisés par l’EURL « [B] ISOLATION ECOLOGIQUE », s’élève à 1 439,40 euros, ce qui n’est pas contesté.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la demande indemnitaire de l’EURL « [B] ISOLATION ECOLOGIQUE », visant à réparer un préjudice résultant du retard dans l’exécution du contrat, tend en réalité en l’application d’intérêts moratoires sur le montant de l’impayé.
En conséquence, M. [V] [D] sera condamné à payer à l’EURL « [B] ISOLATION ECOLOGIQUE » la somme de 1 439,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2025, date de réception de la mise en demeure du 26 mai 2025.
1) Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [V] [D] n’apporte aucune précision sur ses prétendues difficultés financières et ne justifie pas de ses revenus actuels. En outre, il a déjà bénéficié, de fait, de larges délais au jour où le tribunal est appelé à statuer.
M. [V] [D] sera par conséquent débouté de sa demande de délais de paiement.
2) Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [V] [D], sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
— CONDAMNE M. [V] [D] à payer à l’EURL « [B] ISOLATION ECOLOGIQUE » la somme de 1 439,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2025 ;
— CONDAMNE M. [V] [D] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint [F], et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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