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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 janv. 2025, n° 24/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01677 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37XM
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 07 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 janvier 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier.
Décision du 07 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01677 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37XM
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
La société CA Consumer Finance a assigné Monsieur [O] [B] pour le voir condamner à lui payer :
— la somme de 3197,73 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 15/08/2022 portant sur la somme principale de 3000,00 euros remboursable par mensualités ; le taux d’intérêt contractuel est de 19,34 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
— pour la somme de 3197,73 euros, la condamnation aux intérêts au taux de 19,34 % ;
— la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’exécution provisoire du présent jugement ;
— la condamnation aux dépens.
Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience du 31/10/2024, le demandeur, représenté par Maître [Z], maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation.
Il sollicite de la juridiction
— la somme de 3197,73 euros due en application du contrat de crédit souscrit le 15/08/2022 portant sur la somme principale de 3000,00 euros remboursable par mensualités ; le taux d’intérêt contractuel est de 19,34 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
— pour la somme de 3197,73 euros, la condamnation aux intérêts au taux de 19,34 % ;
— la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’exécution provisoire du présent jugement ;
— la condamnation aux dépens.
En défense
Monsieur [O] [B], cité régulièrement devant la juridiction saisie, est non comparant à l’audience de plaidoirie
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
— les échéances échues impayées ;
— le capital restant dû ;
— les primes d’assurances ;
— la déduction d’acomptes.
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
— décompte de créance ;
— contrat de crédit ;
— historique de compte ;
— mise en demeure ;
— justificatif de consultation du FICP.
Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe.
Attendu qu’au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 2974,99 euros.
Attendu que l’indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d’appréciation du Tribunal ; qu’en raison des circonstances de l’espèce, elle sera de 10,00 euros.
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil énonce :
« Le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Tes dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments. »
Attendu qu’en l’espèce compte tenu de leur caractère révisable qui ne permet pas à la juridiction d’effectuer un contrôle précis les intérêts de retard courent, pour la somme de 2974,99 euros, au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26/06/2023.
Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement.
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du code de procédure civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif.
Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision en premier ressort et réputée contradictoire,
Condamne Monsieur [O] [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE :
— la somme de 2974,99 euros, au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26/06/2023,
— la somme de 10,00 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit ;
Condamne Monsieur [O] [B] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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